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01 - Droit privé et sciences criminelles

Les thèses se rapportant à la section CNU "01 - Droit privé et sciences criminelles"

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  • La coopération dans la prévention et la recherche des infractions entre le Mozambique et les autres États de la Communauté pour le développement de l'Afrique australe    - Da Conceição Filomena Pensar Abudo Alicénia  -  27 avril 2018

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    L'étude de la coopération pour la prévention et la recherche des infractions entre le Mozambique et les autres États de la Communauté pour le développement de l'Afrique australe (SADC) s'impose en raison de plusieurs facteurs induits par l'évolution de la société et qui facilitent les activités criminelles dans cette région du monde : le processus d'intégration en cours en Afrique australe, la suppression des visas entre certains États de la région qui conduit à une augmentation de la mobilité des personnes d'un pays à l'autre, le développement des technologies d'information et de communication. Ces principaux facteurs constituent des défis pour la sécurité publique dans la région de l'Afrique australe et exigent des États la reconnaissance et la réaffirmation de la nécessité de coopérer, y compris la mise en place d'actions concertées pour lutter plus efficacement contre des formes de criminalité traditionnelles qui évoluent ou des formes de criminalités plus nouvelles. Parmi ces deux catégories, on remarque la présence de la criminalité organisée, le trafic de stupéfiants, la cybercriminalité sans oublier les trafics de véhicules ou d'êtres humains. L'objet de la recherche concerne l'existence et l'efficacité de la coopération pour prévenir et lutter contre ces formes de criminalité, qu'elles soient transnationales ou ayant un lien d'extraterritorialité. Pour ce faire, un état des lieux des textes applicables est utile ; il permet une compréhension éclairée du dispositif. Or ces textes sont nombreux et variés au motif de leur origine bilatérale, régionale ou internationale. Leurs liens sont également complexes en raison des différentes criminalités qui existent dans cette région. Enfin, leur mise en œuvre est rendue difficile. Elle l'est d'une part au regard de l'histoire de la région de l'Afrique australe qui a connu, à partir des déclarations d'indépendance, une période pendant laquelle des coopérations policières régionales existaient sans support légal. L'intégration de la SARPCCO dans la SADC a permis de mettre un terme à cette pratique. Elle l'est d'autre part à cause des souverainetés qui, encore relativement prégnantes, sont des obstacles à la coopération. Notre recherche a donc nécessité de faire le point sur les antécédents historiques de la coopération policière dans la région de la SADC en particulier et dans les relations avec d'autres États ou régions du monde, sur le développement des mécanismes juridiques et institutionnels de coopération, sur l'institution et la consolidation de la coopération policière dans les structures de la SADC, enfin sur le comité des chefs de police et ses liens avec Interpol. Ces éléments ont permis d'apprécier les principaux progrès et les limites de cette coopération.

  • Le terrorisme en droit comparé franco-brésilien    - Ahualli Steinberg Maria Gabriela  -  13 février 2018

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    L'évolution du terrorisme dans les trente dernières années a provoqué la réaction de la communauté internationale et celle des États. Un droit pénal d'extrême sévérité baptisé droit pénal de l'ennemi est en train de se développer. L'étude comparée franco-brésilienne des définitions adoptées, des sanctions et des procédures applicables en matière de terrorisme révèle la présence et les limites posés à ce droit, par les principes de la proportionnalité et de la légalité, ces deux principes qui sont devenus le commun dénominateur des toutes législations en matière pénale. De la sorte les idées de dangerosité et de mesures préventives prennent une importance nouvelle, à la fois en droit de fond et en droit procédural. Si ce droit se développe de façon aussi rapide actuellement, c'est en raison du fait que les infractions terroristes sont à la fois, et dans de nombreux pays, plus nombreuses et en même temps plus dévastatrices.

  • Théorie des risques et transfert de propriété. Comparaison des droits français, de l'OHADA et du commerce international    - Ndordji Allatan  -  24 janvier 2018

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    La théorie des risques est un contenant dont le contenu est constitué des maximes d'origine romaine, imaginées pour caractériser les conséquences juridiques de l'inexécution de l'obligation contractuelle due à la survenance de l'événement de force majeure. Suivant ces maximes dénommées en latin res perit debitori, res perit creditori et res perit domino, les conséquences préjudiciables de l'inexécution de l'obligation sont supportées, soit par le débiteur de cette obligation, soit par son créancier, ou par la personne à laquelle appartient la chose, objet de cette obligation, fortuitement détruite. Un regard comparatif sur les droits positif français, de l'OHADA et la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises, révèle la dominance de la règle res perit domino dans la conception de la résolution de la question des risques. Cette conception donne lieu à deux typologies de solutions de la charge des risques : l'application d'une règle considérée comme un principe consiste à libérer les contractants de leurs obligations réciproques en raison de l'inexécution fortuite d'une obligation ; un autre type de règles est consacré à des hypothèses dans lesquelles une seule partie contractante est déclarée libérée. L'examen de ces deux typologies de solutions révèle une redondance dans leur coexistence, et particulièrement flagrante dans les systèmes de l'OHADA et de la Convention de Vienne du 11 avril 1980. Les règles considérées comme dérogatoires constituent une simple reprise a contrario du principe. Cette redondance s'avère la conséquence de la même conception de la résolution de la question des risques dans les trois systèmes juridiques. Les solutions de la charge des risques sont réputées, dans l'opinion répandue, différentes suivant ces trois systèmes juridiques ; mais cette différence ne tient qu'à leur apparence. À les examiner de près, leur similitude est surprenante ; ces solutions découlent de la même conception et sont susceptibles des mêmes critiques. Parmi les trois maximes latines, on observe une nette dominance de la réception de la règle res perit domino : les risques pèsent sur la personne à laquelle la chose appartient au moment de sa perte. La règle consistant dans l'association des risques au transfert de la propriété s'observe de façon générale dans les trois systèmes juridiques. Cette conception du traitement de la question des risques a tendance à générer des règles inappropriées. Elle se répand à partir du droit positif français résultant de l'analyse dominante de certaines dispositions du Code civil de 1804, dont l'exactitude doit être éprouvée. Cette thèse présente le modèle incompris de ce Code, après une présentation des différentes solutions issues des trois systèmes juridiques ; elle invite par conséquent à restaurer la vision des codificateurs, porteuse des solutions naturelles, appropriées à la question des risques. La thèse met en évidence la relation entre la charge des risques et l'obligation de délivrance dans le système du Code civil de 1804. Elle démontre la finalité du mécanisme de transfert solo consensu de la propriété, laquelle ne consiste nullement à attribuer les risques l'acquéreur. La règle res perit domino n'existe pas en réalité dans le Code civil de 1804. Ce Code fait référence à la règle res perit debitori pour caractériser l'hypothèse dans laquelle la perte fortuite de la chose libère les contractants de leurs obligations réciproques. On y rencontre également la règle res perit creditori, mais qui diffère, du point de vue de son fondement, de celle issue du droit romain. Il convient de promouvoir les solutions naturelles incomprises du Code civil de 1804, dont l'analyse est renouvelée dans cette thèse. Le système de ce Code ignore la règle res perit domino ; celle-ci n'y est entrée en réalité que par l'Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.

  • La condition de la double incrimination en droit pénal international    - Altamimi Mohammad  -  08 janvier 2018

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    La double incrimination est une condition « classique » en droit pénal international, que l'on trouve formulée dans les instruments normatifs relatifs à la coopération pénale internationale, ainsi que dans ceux consacrés aux compétences extraterritoriales. Dans ces deux domaines la condition de la double incrimination est considérée comme remplie lorsque les faits en question sont punis par les droits internes des deux États concernés (État requérant et État requis, ou État de poursuite et État de commission). Toutefois, l'application de cette condition n'est pas sans poser de difficultés, aussi bien sur un plan substantiel que sur un plan procédural. Des difficultés qui ont conduit les États européens à la remettre en cause, du moins pour partie ; une remise en cause totale de la double incrimination s'avérant, en l'état, impossible.

  • Les formes du testament au Liban, Égypte, Jordanie. Comparaison avec le système civil français    - Abou El Hessn Fadwa  -  11 juillet 2017

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    La présente recherche aura essentiellement pour objectif de comparer les différentes formes du testament adoptées par le Droit Civil Français, avec celles adoptées au Liban, en Égypte et en Jordanie. L'étude des formes du testament dans ces trois pays permet de comprendre toutes les formes du testament adoptées dans les Pays Arabes. En premier lieu, on remarque que la « Loi des Successions et des Testaments de 1959 pour les communautés chrétiennes » au Liban forme une « copie » du Droit Civil Français en matière des formes du testament avec certaines petites nuances à clarifier. Alors que les communautés musulmanes « Sunnite » et « Chi'ite » au Liban ont soumis leur question du testament aux dispositions du Droit Musulman, et tous les conflits en la matière seront soumis aux tribunaux religieux libanais. Par contre, la communauté musulmane « Druze » a adopté en matière des formes du testament les dispositions de la « Loi de 1948 » qui forme un mixte entre le Droit Musulman et le Droit Civil. L'Égypte qui a une vocation d'être un État Civil, car il soumet toutes les questions concernant leurs testaments aux tribunaux civils ; a adopté les dispositions de la « Loi de 1946 » qui s'étaient largement inspirées du Droit Musulman. Alors que la Jordanie reste toujours un État à vocation islamique, vu que sa « Loi n. 36 de 2010 » s'était totalement basée sur des sources doctrinales de « Al Chari'a » islamique.

  • La faute du salarié en droits français et gabonais    - M'paningani Ngowet Roganga Ida Carine  -  04 mai 2017

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    Le lien de subordination juridique dans lequel s'inscrit le salariat justifie une appréhension particulière de la faute commise par le salarié. En effet, alors que selon le sens commun la faute désigne une défaillance quelconque imputable à une personne, en droit du travail gabonais et français, la définition de la faute intègre l'impression que l'employeur s'en fait. Ainsi, la caractérisation de la faute du salarié fait appelle à la jonction entre un élément objectif (la violation des obligations contractuelles) et un élément subjectif (la qualification de l'agissement comme fautif par l'employeur). Cette conception subjective de la faute du salarié subit un mouvement de perturbation du fait des nouvelles préoccupations relatives à la santé et à la sécurité des salariés, l'avènement des droits fondamentaux, la mutation des cadres de travail, l'autonomisation des salariés, etc. Toutefois, malgré ces évolutions et la tendance d'objectivation proposée en doctrine, il est observé que la volonté patronale continue d'occuper une place prépondérante tant dans la caractérisation de la faute que dans la mise en œuvre du régime juridique qui lui est applicable. Or, cette approche subjective de la notion de faute du salarié se concilie mal avec le contexte social, culturel et économique gabonais, caractérisé par une obéissance totale au chef d'entreprise. Il s'ensuit dès lors que des aménagements doivent être apportés aux conditions d'exercice des droits du salarié pour faire correspondre le régime juridique applicable à la faute à l'environnement gabonais mais surtout pour lui donner une pleine efficacité.

  • Les garanties relatives à la garde à vue. Comparaison entre le droit français et le droit jordanien    - Abuanzeh Amal  -  02 mai 2017

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    La garde à vue est toujours un sujet d'actualité aussi, l'évoquer selon l'angle des garanties, permet d'exorciser ce que la notion par elle-même renferme d'obscurité et d'incertitude. Leur identification au travers du cadre juridique, puis envisagées relativement aux droits de la personne, a mis en relief les points communs mais plus encore, la différence entre les législations française et jordanienne. Pour la première, la caractéristique principale tient à son évolution, sous la pression des instances européennes, vers un procès plus équitable, les droits de la personne s'affermissant. La seconde, pèche par des règlementations insuffisantes, dominées par l'intérêt général et la manifestation de la vérité, au détriment des droits de la personne. Une protection efficace des garanties, pendant la mesure privative de liberté avant jugement, passe par l'examen de leur contrôle par des moyens humains et techniques, toujours en droit comparé. Deux mots résument les effets de ce contrôle, pour les deux droits, ils sont instables et théoriques. L'équilibre à trouver, entre les nécessités de l'enquête pour confondre les auteurs de l'infraction et la protection de la personne gardée à vue, s'avère complexe et fluctuant, quelquefois en fonction d'un contexte d'insécurité. Le droit français sans offrir la panacée absolue d'une législation importante sur la garde à vue devrait permettre de guider la réflexion jordanienne, à partir de ses réussites, mais aussi de ses manques vers une formalisation plus importante dans son Code de procédure pénale, et le souci d'une adaptation conforme à ses valeurs culturelles.

  • Analyse juridique du concept de travail décent    - Goudou Apollinaire  -  16 décembre 2016

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    Dans son rapport intitulé « Le travail décent », le Directeur Général du BIT évoque le travail décent en ces termes : « L'objectif premier de l'OIT aujourd'hui est de promouvoir les possibilités pour les femmes et les hommes d'obtenir un travail décent ». Le travail décent constitue un concept dont les origines qui remontent loin dans l'histoire et déjà perceptibles lors de la création de l'OIT, se sont précisées avec la Déclaration Philadelphie. Le contexte de la mondialisation avec ses effets sur la réduction du niveau de protection des travailleurs, constitue la source de nouveaux défis justifiant le recours au concept du travail décent. Le travail décent est, au-delà d'une mission renouvelée, l'une de ces stratégies mises en œuvre par l'OIT dans le but de reconquérir sa notoriété et renforcer sa légitimité face aux priorités économiques qui semblent réduire à minima les exigences sociales. Il est perçu, à l'instar du développement durable, comme l'un de ces grands concepts dont la complexité et l'instabilité dans le contenu donnent à penser autant qu'elles égarent. Au regard du droit du travail, l'analyse conceptuelle du travail décent à travers des principes à fort ancrage juridique telles que la dignité et la liberté, laisse découvrir son double caractère juridique et universel, ainsi qu'un noyau de droits irréductibles reconnus aux travailleurs et susceptibles d'être mis en œuvre dans tous les pays. Les instruments juridiques mobilisables à cet effet, sont de nature et d'efficacité variables mais sont tous orientés vers la reconnaissance du droit au travail décent.

  • La catégorisation en droit de l'exécution des peines. Exemple pris des procédures particulières fondées sur la dangerosité des condamnés    - Devaux Arnaud  -  12 décembre 2016

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    Le droit de l'exécution des peines est un droit récent. Ce droit vise à encadrer l'exécution de la sanction prononcée par les juridictions de jugement en raison de l'infraction commise par le condamné. Ces règles permettent de concrétiser les fonctions de la peine qui sont de sanctionner et d'amender le condamné. Pour que ce droit soit efficace, il faut qu'il permette d'individualiser la peine, c'est-à-dire d'adapter l'exécution de la peine à l'évolution du condamné. La redécouverte du concept de dangerosité a amené le législateur à créer des mesures de sûreté. Ces mesures ne sont applicables qu'à un nombre restreint de condamnés. La systématisation des condamnés concernés par de nouvelles mesures de droit de l'exécution des peines, ainsi que des conditions procédurales supplémentaires, amène au constat que l'individualisation de la peine se fait par la catégorisation des condamnés. Le législateur choisit d'adapter les procédures du droit de l'exécution des peines aux catégories de condamnés qu'il estime être dangereux. Cette nouvelle approche de l'exécution de la peine interroge tant sur ses fondements théoriques que sur son efficacité pratique.

  • La non-discrimination en droit des contrats    - Dréano Maëlle  -  05 novembre 2016

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    Le droit des contrats a été édifié sur le postulat de contractants égaux en droit, réputés avoir une même capacité de vouloir et de pouvoir s'engager. Cette idée a été évincée par la nécessité de soutenir la faiblesse du pouvoir de négocier de l'une des parties. Désormais, seule une conception concrète de l'égalité prospère en droit des contrats. Il a fallu attendre le renouvellement de ses sources, sous l'influence du droit de l'Union européenne et de la Convention européenne des droits de l'Homme, pour que l'égalité en droit soit à nouveau protégée. Ces ordres juridiques reposent en effet sur une règle de non-discrimination assurant l'égale jouissance des droits qu'ils garantissent. Intégrée au droit interne, cette règle prend la forme d'interdictions de discriminer signifiant que nul peut subir un refus de contracter, se voir dénier la possibilité de négocier les termes d'un contrat conforme à ses intérêts ou subir sa rupture en raison de son sexe, de son origine, de son âge ou de toute autre caractéristique personnelle non pertinente. L'égalité des contractants en droit ainsi renouvelée est une égalité dans la jouissance des droits fondamentaux, des droits liés à la seule qualité d'être humain. Aussi, la non-discrimination peut être qualifiée de principe général du droit des contrats car elle permet à l'ordre public de réceptionner les droits fondamentaux et de contrôler la licéité des atteintes qui leur sont portées. S'il apporte une limite générale à la liberté contractuelle, le principe de non-discrimination ne l'entame pas au-delà de ce qui est nécessaire. Il distingue la considération licite des qualités du cocontractant, relevant de l'intuitus personae, de la considération illicite de sa personne.

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