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DSP - Droit et science politique, Pierre Couvrat (1992-...)

Les thèses soutenues à l'école doctorale "DSP - Droit et science politique, Pierre Couvrat (1992-...)"

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62 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 1 à 10
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  • Les importations de produits agroalimentaires en Chine : quel poids économique pour quel impact juridique ? L'exemple des indications géographiques (Cognac, vins, produits laitiers) à Shanghai depuis 2008.    - Hovasse Hélène  -  21 décembre 2023

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    En étudiant les indications géographiques, notamment le Cognac, les vins et les produits laitiers à Shanghai depuis 2008, cette thèse traite de l'impact des importations agroalimentaires en Chine sur l'évolution du cadre réglementaire chinois. La mondialisation des modes de consommation rendue possible depuis la mise en place de la politique d'ouverture de Deng Xiaoping à la fin des années 1970 a fait évoluer le régime alimentaire chinois. En 2018, les citoyens chinois consomment une part de produits alimentaires importés beaucoup plus large que dix ans auparavant. Alors positionnés comme produits de luxe (vins de Bordeaux, Cognac, produits laitiers importés…), les produits avec indication géographique ont gagné en popularité au point d'être assimilés à des produits de consommation courante. En 2018, 80 % des vins et spiritueux français exportés vers la Chine sont des produits sous indications géographiques. La réglementation liée à ces produits et aux entreprises de production et de distribution a évolué, nécessitant la création d'outils juridiques. Face à l'augmentation des scandales sanitaires aux effets souvent dramatiques sur la santé publique, le gouvernement chinois tente d'instaurer un cadre propice à la protection du consommateur et des produits. Dans le cas de la protection des indications géographiques ou de la politique sanitaire, il n'hésite pas à s'inspirer de l'étranger, en particulier de la France ou de l'Union européenne.

  • Les chômaliers franco-suisses    - Juge Johan  -  18 février 2022

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    La thèse ici présentée focalise sur les résidents français en situations de chômage après avoir travaillé en Suisse au cours de leur dernière activité. Elle vise à perfectionner un droit technique et social afin d'améliorer la qualité de vie de la population concernée ainsi que l'efficacité de son impact économique. Bien qu'observant des normes prenant leur source dans le droit européen pour la plupart, les recherches de M. Juge proposent un regard spécifique sur le travail frontalier franco-suisses. La Suisse, qui a fait un pas significatif en direction l'Union européenne en 1999 avec l'adoption de l'Accord sur la Libre Circulation des Personnes (ALCP), applique, en matière de sécurité sociale et dans ses relations avec les États membres de l'UE, les règlements du Parlement européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (R883/2004 et R987/2009). Ces règles sont pertinentes dans les relations que la Suisse entretien avec 3% de sa population active : les frontaliers français. Consacrant le terme de chômalier, qui désigne les personnes en situation de chômage qui ont exercé un travail frontalier au cours de leur dernière activité (par contraction des termes « chômeur » et « frontalier »), les développements de cette thèse sélectionnent et analyses certaines problématiques juridiques propre à cette population. Parmi celles-ci, la reconnaissance de la rupture du contrat de travail survenue à l'étranger, le droit aux prestations en cas de chômage partiel, l'activité partielle en marge d'une allocation d'Aide au Retour à l'Emploi ou encore les possibilités de rechercher un emploi en Suisse sont détaillées. Les sources d'insécurités juridiques sont mises en exergue et des solutions pragmatiques sont proposées. Celles-ci veillent à ne pas entretenir de law shopping pour les travailleurs frontaliers, mais tendent à faire entrer les règles spéciales et dérogatoires qui s'appliquent à la coordination de leur sécurité sociale davantage dans le droit commun en vue de promouvoir les conditions les plus favorables à la recherche d'une nouvelle activité dans le marché de l'emploi le plus pertinent. Ce faisant, les travaux de M. Juge se fixent en objectif de concourir au développement des techniques du droit international de la sécurité sociale et de fournir de la matière aux débats en cours sur la modernisation des règlements européens portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (simplification et répartition plus juste des charges budgétaires engendrées).

  • La liberté de gestion du dirigeant de société commerciale    - Benoist Anthony  -  14 décembre 2021

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    Alors que le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises met en avant le besoin de réformer l'entreprise et plus généralement le droit des sociétés, le dirigeant semble mis à l'écart de la réflexion. Pour autant, il représente la société et lui permet de se matérialiser dans la sphère juridique. À ce titre, le dirigeant jouit d'un pouvoir non négligeable, et pour certains d'une certaine liberté de gestion. Cependant, le rôle du dirigeant est souvent mal perçu juridiquement, le législateur se contentant d'affirmer qu'il dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de la société. Il faut alors s'interroger sur la portée de cette affirmation légale : le dirigeant est-il pleinement libre de gérer la société selon son désire ? Pour répondre à cette question, il faut commencer par démontrer l'existence de cette liberté, puis en déterminer un contenu juridiquement viable. Une fois que cette liberté est identifiée, il faut encore en préciser les conséquences, de manière à affirmer ou infirmer l'omnipotence sous-jacente dans l'énoncé législatif. Au terme de ces travaux, la liberté de gestion du dirigeant de société commerciale se caractérisera autours de trois principes : l'autonomie du dirigeant, la mutation du régime de responsabilité personnelle et la nécessité d'un droit à l'erreur. En cela, la définition de la liberté de gestion du dirigeant de société commerciale partage l'ambition du plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, puisqu'elle pose les fondements d'un droit commun de la gestion. Mais au contraire de ce plan d'action, la définition de cette liberté place le dirigeant au centre du droit des sociétés.

  • La contradiction dans le contrôle de constitutionnalité des lois    - Fare Gbati  -  19 novembre 2020

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    Alors que la contradiction est considérée aussi bien en droit interne qu'en droit international et européen comme un principe fondamental du procès, le Conseil constitutionnel a longtemps paru vouloir maintenir un tel principe à distance de la procédure du contrôle de constitutionnalité des lois. Longtemps, la doctrine a dénoncé l'absence d'une véritable contradiction devant le Conseil et les caractères informel et précaire de la procédure menée par le juge constitutionnel dans le contrôle a priori des lois. En pratique, ce contrôle exercé par la Haute instance sur le fondement de l'article 61 alinéa 2 de la Constitution n'est pas complètement hermétique au contradictoire dans la mesure où il repose sur des échanges d'écritures entre les différents acteurs institutionnels du procès. Cette place du contradictoire dans le contrôle de constitutionnalité a priori demeure cependant limitée d'autant que cette procédure n'admet pas d'audience publique, un des cadres du débat contradictoire. En revanche, le contrôle de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) qui trouve son fondement dans l'article 61-1 de la Constitution prévoit dans le cadre du déroulement de cette procédure, l'application formelle de la contradiction devant le Conseil constitutionnel. Les textes prévoient d'ailleurs, l'organisation d'audiences publiques QPC devant la Haute instance. Cette innovation fait suite à la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 et est entrée en vigueur le 1er mars 2010. Cette émergence de la contradiction dans le contrôle a priori puis sa formalisation lors de l'introduction de la QPC n'a, à ce jour, pas fait l'objet d'études doctrinales d'ampleur. Cette recherche s'attache aussi bien à l'étude de l'application de la contradiction, qu'à l'analyse de son influence dans les décisions de constitutionnalité rendues par le Conseil constitutionnel. En premier lieu, cette étude vise à démontrer que la contradiction est une nécessité dans le contrôle de constitutionnalité des lois aussi bien d'un point de vue juridique que pratique. Du point de vue juridique, cette contradiction s'impose au Conseil dans la mesure où elle est garantie par des normes constitutionnelles comme supranationales. En pratique, la contradiction est une méthode de recherche de la vérité en droit processuel. Elle est indispensable au juge pour identifier l'ensemble des éléments pertinents à son jugement. En second lieu, l'étude s'attache à déterminer le véritable poids de la contradiction dans les décisions du Conseil constitutionnel. Il résulte de cette recherche que, d'une part, face aux singularités du contrôle de constitutionnalité des lois, aux difficultés d'ordre organisationnel et procédural auxquelles le Conseil constitutionnel est confronté, la contradiction a une place et une influence limitées dans le procès constitutionnel et dans les décisions. D'autre part, cette réalité oblige le Conseil constitutionnel à une mobilisation de documents additionnels, en vue d'une complète instruction des questions de constitutionnalité. L'étude procède à une analyse de l'influence de ces ressources dans les décisions du Conseil constitutionnel.

  • Le dépassement de sa mission par le prestataire de service. Étude comparée du contrat de mandat et d'entreprise    - Raducanou Francois-Xavier  -  06 novembre 2020

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    Durant la phase d'exécution contractuelle, le prestataire de service ne se conforme pas toujours aux termes du contrat conclu avec le créancier. Cette inexécution de la mission concerne habituellement la carence dans l'exécution de l'engagement. Dans ce cas, le débiteur agit en deçà des limites de sa mission. Il se trouve alors dans une situation de sous-exécution. Or, il arrive que la mission confiée aux prestataires, notamment le mandataire et l'entrepreneur, soit entachée par une sur-exécution à savoir l'ajout de prestations non prévues initialement. Le débiteur agit au-delà des limites de son engagement. Dès lors, il est responsable d'un dépassement de sa mission ce qui constitue un manquement contractuel. Ainsi, un mandataire chargé d'acheter un bien immobilier outrepasse les limites fixées par le mandant en acquérant ledit bien pour un montant supérieur au budget initial. Dans ce cas, ce prestataire est responsable d'un dépassement de pouvoir. De même, un entrepreneur peut être en situation de dépassement de mission en accomplissant des réparations supplémentaires sur le véhicule d'un client sans l'autorisation préalable de ce dernier. La différence de nature entre le contrat de mandat et le contrat d'entreprise devrait en principe amener une opposition entre le dépassement de mission du mandataire et celui de l'entrepreneur. Certaines similitudes existent pourtant entre ces deux manquements du fait de leur origine, de leur manifestation et de leur sanction. Ce constat conduit à s'interroger sur le concept même de dépassement de mission contractuel. Le processus de conceptualisation et d'identification peut légitimer ainsi une proposition de définition de cette notion aujourd'hui absente du Code civil malgré la réforme du droit des obligations.

  • L'approche statutaire de la fonction publique. Approche comparée de la notion de statut général en France et au Togo    - Bekpoli Kossi Balakyem  -  16 octobre 2020

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    En France, le statut général des fonctionnaires, symbole du pacte républicain, porté sur les fonts baptismaux aux lendemains de la libération, est considéré comme un monument « sacré », intouchable parce que faisant le trait d'union entre les services publics, laboratoire de mise en œuvre de l'intérêt général, et les fonctionnaires. Cette sacralisation de l'édifice statutaire s'est très vite observée dans la plupart des pays africains francophones au sud du Sahara, dont le Togo, ancien territoire placé sous mandat français, qui a fait le choix fort, aux lendemains de son accession à la souveraineté internationale de calquer, son modèle de fonction publique sur celui de son ex-métropole. En dépit des divergences politiques, économiques et culturelles très manifestes entre les deux pays, leurs fonctions publiques sont symétriquement confrontées à une double crise : une crise de « l'esprit du fonctionnaire », traduite par l'affaiblissement des valeurs du service public, la démobilisation des agents publics autour des ambitions communes du service public et l'amenuisement de leur sens de responsabilité ; mais également une crise gestionnaire, caractérisée par des rigidités et les lourdeurs dans la gestion des carrières. Face à ces crises, imputables dans une certaine mesure aux statuts généraux ainsi qu'aux modes de gestion dépassée qu'ils mettent en place, les pouvoirs publics français et togolais ont engagé des projets de réformes visant, d'une part, à construire un nouvel esprit du service public et, d'autre part, à faire évoluer la gestion des fonctionnaires vers une véritable gestion de ressources humaines, similaire à celle en vigueur dans le secteur marchand. Si, en conséquence, les réformes initiées ici et là ont non seulement affermi la dimension « sacerdotale » des fonctions publiques mais également fait émerger des modèles de pilotages concurrents qui bouleversent, en profondeur, les équilibres des statuts généraux et leur modèle de carrière, ces réformes restent largement trop insuffisantes, laissant encore les fonctions publiques dans le collimateur des politiques et des élites néolibérales. Mais, derrière le bilan mitigé des réformes statutaires de ces dernières décennies, se cache en réalité une autre problématique, celle de la stratégie réformiste utilisée par les pouvoirs publics français et togolais pour réformer les matières statutaires.

  • Les regards croisés de Louis-Mathurin Moreau-Christophe et Charles-Jean-Marie Lucas sur la réforme pénitentiaire française au XIXème siècle    - Leblanc Nicolas  -  08 juillet 2020

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    Charles Lucas (1803-1889) et Louis Mathurin Moreau-Christophe (1797-1881) sont des hauts fonctionnaires de l'Inspection générale des prisons auprès du ministère de l'Intérieur. Ils jouent un rôle de premier ordre dans la réforme pénitentiaire débattue au XIXème siècle. Ainsi, sous la monarchie de Juillet, participent-ils activement à la conception et à la mise en place du nouveau système d'exécution des peines. D'une part, ils confirment la place centrale de l'emprisonnement et de son application cellulaire dans l'échelle des peines. Les deux hommes s'opposent toutefois farouchement sur l'étendue de l'isolement en cellule et de ses modalités pratiques. D'autre part, ils oeuvrent en faveur d'une administration centralisée ayant une pleine autorité sur les maisons centrales et les prisons départementales. Charles Lucas et Louis Mathurin Moreau-Christophe sont les auteurs d'une littérature féconde. Ce travail donne à voir deux autres corpus méconnus de leur engagement dans cette réforme pénitentiaire. D'abord, leurs interventions au sein du Conseil des inspecteurs généraux des prisons, organe de conseil auprès du ministre de l'Intérieur sous la monarchie de Juillet. Ensuite, leurs rapports d'inspection relatifs aux prisons départementales dont les archives départementales françaises conservent des traces. La lecture de ces trois sources montre que Charles Lucas et Louis Mathurin Moreau-Christophe interviennent aussi bien dans la conception, l'élaboration et l'exécution des règlementations des prisons.

  • Le temps pour agir en réparation des désordres de construction. Étude relative au louage d'ouvrage    - Bounegar Naguyb  -  13 mai 2020

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    La responsabilité des constructeurs à raison des dommages à l'ouvrage relève d'un régime spécifique situé aux articles 1792 et suivants du Code civil. La responsabilité contractuelle de droit commun peut néanmoins être invoquée à titre subsidaire lorsque les conditions de mise en œuvre des garanties légales ne sont pas réunies. La diversité de régimes juridiques complexifie la demande en réparation, notamment pour déterminer les délais applicables et les évènements qui viennent les affecter après la mise en œuvre de la demande. Il est donc nécessaire de déterminer les durées des garanties légales déclenchées par la réception de l'ouvrage et celles de la responsabilité de droit commun avant et après réception. Une fois la demande en réparation émise auprès du constructeur, le maître d'ouvrage peut profiter d'une certaine souplesse dans la mise en œuvre des délais. S'il dirige sa demande vers l'assureur décennal du construceur ou vers son assureur dommages-ouvrage, il bénéficie des règles protectrices issues du droit des assurances. Cependant, certains éléments peuvent venir perturber la demande en réparation. Dans certains cas, la détermination de la date de réception s'avère difficile et la dualité de régimes de délais -prescription et forclusion- vient ajouter de l'incertitude à la demande du maître d'ouvrage. Très utilisé en pratique, le référé-expertise présente un risque s'il n'est pas doublé d'une assignation au fond car l'interruption est non avenue en cas de rejet de la demande.

  • L'adaptation des législations pénales de quelques États africains à la lumière du Statut de Rome    - Dongmo Tiodon Platon Papin  -  20 décembre 2019

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    Signé à Rome le 17 juillet 1998, le Statut de Rome créant la Cour pénale internationale est entré en vigueur le 1er juillet 2002 après la soixantième ratification. La CPI est la première juridiction pénale internationale permanente chargée de réprimer les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. Lors de sa création, la préférence a été orientée vers l'esprit conventionnel, sensé faciliter l'adhésion du plus grand nombre d'États à cet ambitieux projet de justice répressive universelle. La cohérence et le réalisme ont conduit à bâtir le système sur le principe de complémentarité/subsidiarité. En clair, la Cour n'a qu'une compétence subsidiaire à celle des juridictions nationales. Elle ne leur est que complémentaire. Par conséquent, celles-ci conservent la primauté de la répression. Les États africains ayant ratifié le Statut avaient par conséquent le devoir d'adapter les législations nationales - de forme et de fond - à ce dernier. Ce qu'on observe après analyse ne procure pas complètement satisfaction. Si les résultats diffèrent en fonction du pays et de la méthode d'adaptation employée, l'objectivité impose de reconnaitre que la tendance dominante a consisté à adapter les règles formelles, au détriment des règles de fond. Pourtant, les États - à travers les législations nationales - se doivent d'améliorer au maximum le système d'application indirecte du droit pénal international en jouant effectivement le rôle de première arme de la répression qui leur revient. L'adaptation optimale du Statut est celle qui correspond le mieux à l'esprit de complémentarité/subsidiarité dans lequel une primauté véritable est donnée à la compétence nationale et non pas une primauté de fait accordée à la Cour. L'adaptation incorrecte et superficielle des législations nationales aboutit malheureusement à l'inverse. Pour cette raison, une nouvelle réflexion basée sur l'appropriation véritable du Statut doit se faire afin que les législateurs nationaux puisent aller au bout de la démarche. L'avenir de la justice pénale internationale en dépend.

  • La protection des personnes par le Livre II du Code pénal    - Uzureau Audrey  -  29 novembre 2019

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    Le respect de la personne et l'assurance de son développement revêtant une importance particulière pour toute société, la protection pénale des personnes apparaît comme un objectif fondamental. En droit pénal français, bien que les dispositions en lien avec cet objectif soient nombreuses et éparses, le Livre II du Code pénal en constitue l'instrument privilégié, en ce qu'il contient les crimes et délits les plus graves contre les valeurs juridiques les plus essentielles liées aux personnes. L'exemple et le symbole qu'il porte sont donc grands et, à ce titre, la qualité et la complétude des incriminations qu'il contient sont des préoccupations centrales. C'est pourquoi les défauts que le Livre II du Code pénal présente doivent être dénoncés, que ceux-ci aient été présents dès son entrée en vigueur, ou qu'ils soient apparus par la suite, du fait des nombreuses et parfois controversées modifications législatives qui lui ont été apportées au fil des ans.

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