Vous êtes ici : Accueil > Écoles doctorales > DSP - Droit et science politique, Pierre Couvrat (1992-...)

DSP - Droit et science politique, Pierre Couvrat (1992-...)

Les thèses soutenues à l'école doctorale "DSP - Droit et science politique, Pierre Couvrat (1992-...)"

Pour être informé de la mise en ligne des nouvelles thèses correspondant à la recherche effectuée, abonnez-vous au flux RSS : rss

accès internet    accès intranet    confidentialité
150 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 41 à 50
Tri :   Date Auteur Titre thèses par page
  • Théorie des risques et transfert de propriété. Comparaison des droits français, de l'OHADA et du commerce international    - Ndordji Allatan  -  24 janvier 2018

    Voir le résumé
    Voir le résumé
    La théorie des risques est un contenant dont le contenu est constitué des maximes d'origine romaine, imaginées pour caractériser les conséquences juridiques de l'inexécution de l'obligation contractuelle due à la survenance de l'événement de force majeure. Suivant ces maximes dénommées en latin res perit debitori, res perit creditori et res perit domino, les conséquences préjudiciables de l'inexécution de l'obligation sont supportées, soit par le débiteur de cette obligation, soit par son créancier, ou par la personne à laquelle appartient la chose, objet de cette obligation, fortuitement détruite. Un regard comparatif sur les droits positif français, de l'OHADA et la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises, révèle la dominance de la règle res perit domino dans la conception de la résolution de la question des risques. Cette conception donne lieu à deux typologies de solutions de la charge des risques : l'application d'une règle considérée comme un principe consiste à libérer les contractants de leurs obligations réciproques en raison de l'inexécution fortuite d'une obligation ; un autre type de règles est consacré à des hypothèses dans lesquelles une seule partie contractante est déclarée libérée. L'examen de ces deux typologies de solutions révèle une redondance dans leur coexistence, et particulièrement flagrante dans les systèmes de l'OHADA et de la Convention de Vienne du 11 avril 1980. Les règles considérées comme dérogatoires constituent une simple reprise a contrario du principe. Cette redondance s'avère la conséquence de la même conception de la résolution de la question des risques dans les trois systèmes juridiques. Les solutions de la charge des risques sont réputées, dans l'opinion répandue, différentes suivant ces trois systèmes juridiques ; mais cette différence ne tient qu'à leur apparence. À les examiner de près, leur similitude est surprenante ; ces solutions découlent de la même conception et sont susceptibles des mêmes critiques. Parmi les trois maximes latines, on observe une nette dominance de la réception de la règle res perit domino : les risques pèsent sur la personne à laquelle la chose appartient au moment de sa perte. La règle consistant dans l'association des risques au transfert de la propriété s'observe de façon générale dans les trois systèmes juridiques. Cette conception du traitement de la question des risques a tendance à générer des règles inappropriées. Elle se répand à partir du droit positif français résultant de l'analyse dominante de certaines dispositions du Code civil de 1804, dont l'exactitude doit être éprouvée. Cette thèse présente le modèle incompris de ce Code, après une présentation des différentes solutions issues des trois systèmes juridiques ; elle invite par conséquent à restaurer la vision des codificateurs, porteuse des solutions naturelles, appropriées à la question des risques. La thèse met en évidence la relation entre la charge des risques et l'obligation de délivrance dans le système du Code civil de 1804. Elle démontre la finalité du mécanisme de transfert solo consensu de la propriété, laquelle ne consiste nullement à attribuer les risques l'acquéreur. La règle res perit domino n'existe pas en réalité dans le Code civil de 1804. Ce Code fait référence à la règle res perit debitori pour caractériser l'hypothèse dans laquelle la perte fortuite de la chose libère les contractants de leurs obligations réciproques. On y rencontre également la règle res perit creditori, mais qui diffère, du point de vue de son fondement, de celle issue du droit romain. Il convient de promouvoir les solutions naturelles incomprises du Code civil de 1804, dont l'analyse est renouvelée dans cette thèse. Le système de ce Code ignore la règle res perit domino ; celle-ci n'y est entrée en réalité que par l'Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.

  • La condition de la double incrimination en droit pénal international    - Altamimi Mohammad  -  08 janvier 2018

    Voir le résumé
    Voir le résumé
    La double incrimination est une condition « classique » en droit pénal international, que l'on trouve formulée dans les instruments normatifs relatifs à la coopération pénale internationale, ainsi que dans ceux consacrés aux compétences extraterritoriales. Dans ces deux domaines la condition de la double incrimination est considérée comme remplie lorsque les faits en question sont punis par les droits internes des deux États concernés (État requérant et État requis, ou État de poursuite et État de commission). Toutefois, l'application de cette condition n'est pas sans poser de difficultés, aussi bien sur un plan substantiel que sur un plan procédural. Des difficultés qui ont conduit les États européens à la remettre en cause, du moins pour partie ; une remise en cause totale de la double incrimination s'avérant, en l'état, impossible.

  • La médiation pénale, en droits français et iranien    - Valinejad Veliani Yazdan  -  15 décembre 2017

    Voir le résumé
    Voir le résumé
    La médiation pénale définie comme un mode alternatif de résolution des conflits, grâce à l'intervention d'un tiers, et aussi comme une réponse étatique innovante des procureurs aux problèmes du système de justice pénale français et iranien. En France, la médiation pénale est née d'une pratique du parquet beaucoup plus que d'une volonté législative, elle fut consacrée par le législateur en 1993. En Iran, la médiation pénale a institutionnalisé et officialisé par le législateur, pour la première fois en 2014, mais contrairement au droit français, il existe les pratiques parallèles, officieuse, traditionnelles et coutumières, nonjuridictionnelles et quasi-judiciaires de régulation amiable des conflits qui permet de recourir à la réconciliation pénale. Cette étude met en évidence l'apparition des modèles étatiques et non-étatiques de la justice restaurative, les convergences ou divergences fondamentales de la mise en oeuvre et le taux de participation de l'Etat et la société civile, dans la procédure de la médiation pénale française et iranienne. Les conditions d'application, les finalités, le rôle, la fonction du médiateur, les garanties des justiciables quant à la procédure et aux qualités du médiateur, sont pris en compte dans les droits pénaux iranien et français.

  • Le choix des modes de gestion des services publics locaux    - Bouchereau Thibault  -  07 décembre 2017

    Voir le résumé
    Voir le résumé
    Malgré l'autonomie dont les collectivités publiques locales disposent désormais pour choisir le mode de gestion des services publics pour lesquels elles sont responsables, les contraintes liées notamment à la raréfaction des ressources budgétaires et à l'évolution du droit de la commande publique ont renouvelé tant le processus de choix que les techniques de gestion proposées aux collectivités publiques locales. L'analyse proposée vise à démontrer que le processus de choix des modes de gestion des services publics locaux se renouvelle en raison du fait que ce choix doit être optimisé et vise à détailler les principes de bonne gestion à intégrer pour les collectivités publiques les guidant vers ce choix optimal. Cette analyse vise également à proposer une nouvelle classification des modes de gestion, imprégnée des contraintes et libertés issues du droit européen, bouleversant les analyses classiques, en distinguant les techniques de gestion publique, pour lesquelles il est laissé une nouvelle liberté pour les collectivités publiques locales pour y recourir, et les techniques de gestion partenariale avec un opérateur économique, remodelées et à systématiser. Mais au-delà des éléments de réflexion apportés, cette analyse a vocation à permettre aux collectivités locales de disposer d'éléments méthodiques pour choisir le mode de gestion de façon optimale ainsi que d'appréhender les différentes techniques de gestion possibles et les modalités et libertés pour y recourir.

  • « Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait »    - Touijer Rime  -  04 décembre 2017

    Voir le résumé
    Voir le résumé
    « Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ». C'est en ces termes qu'a été consacré, à l'article 121-1 du code pénal, le principe, d'origine prétorienne, de la responsabilité pénale personnelle. Nonobstant une rédaction maladroite, il ne saurait exister de doute quant à la compréhension de cette disposition. Le principe signifie que chacun ne peut être pénalement responsable qu'en raison d'un fait qui lui est personnel. Le fait nécessaire à l'engagement de toute responsabilité pénale s'envisage sans difficulté comme un fait de commission d'une infraction. Il peut, toutefois, également s'entendre comme un fait de participation. Lors de situations génératrices de responsabilité, la détermination du fait imputable au responsable peut s'avérer délicate. Il en est ainsi des infractions commises au sein des entreprises, ou par un organe ou un représentant de personne morale. Tel est également le cas lorsqu'une infraction résulte d'une action de groupe. Néanmoins, en raison de l'omniprésence d'un fait propre au responsable, ces situations, relatives tant au fait d'autrui qu'au fait collectif, s'analysent plus opportunément comme des dérogations apparentes ou des atténuations partielles au principe.

  • Le Zhuzuoquan - le droit d'auteur chinois au carrefour du droit d'auteur civiliste et du copyright    - Le Thi Thien Huong  -  04 décembre 2017

    Voir le résumé
    Voir le résumé
    L'objet de cette thèse est de permettre, par l'étude de la loi chinoise sur le droit d'auteur du 7 septembre 1990, de comprendre la naissance et l'évolution du 著作权(zhùzuòquán) – le droit d'auteur chinois, sous l'influence du droit d'auteur civiliste et du copyright anglo-saxon. La reconnaissance du droit d'auteur par la République Populaire de Chine a marqué un tournant important dans l'évolution d'un droit chinois en quête de modernité. Il apparaît que la culture traditionnelle chinoise ne fut pas un terreau favorable au droit d'auteur, dont la notion restait complètement étrangère aux chinois avant l'arrivée des Occidentaux en Chine au début du XIXe siècle. En effet, il fallut attendre la réforme économique, entamée à la fin des années 1970, pour que le législateur chinois prenne conscience de la nécessité d'une législation sur le droit d'auteur. S'inspirant à la fois du droit d'auteur civiliste et du copyright anglo-saxon, le législateur chinois a créé un droit d'auteur mixte «à la chinoise». Au sein de la loi chinoise sur le droit d'auteur du 7 septembre 1990, l'on trouve de nombreuses greffes de droit d'origine étrangère. Le zhùzuòquán constitue donc un droit d'auteur socialiste, qui se situe au carrefour de deux grands systèmes contemporains de droit d'auteur. L'esprit socialist du zhùzuòquán s'est toutefois atténué à la suite de deux réformes, entreprises successivement en 2001 et 2010, au profit d'une approche plus économique du droit d'auteur. Dans le contexte de la réforme en cours du droit d'auteur chinois, il est nécessaire de mettre en lumière les spécificités du zhùzuòquán, afin de proposer certaines modifications nécessaires à la loi chinoise sur le droit d'auteur.

  • Les formes du testament au Liban, Égypte, Jordanie. Comparaison avec le système civil français    - Abou El Hessn Fadwa  -  11 juillet 2017

    Voir le résumé
    Voir le résumé
    La présente recherche aura essentiellement pour objectif de comparer les différentes formes du testament adoptées par le Droit Civil Français, avec celles adoptées au Liban, en Égypte et en Jordanie. L'étude des formes du testament dans ces trois pays permet de comprendre toutes les formes du testament adoptées dans les Pays Arabes. En premier lieu, on remarque que la « Loi des Successions et des Testaments de 1959 pour les communautés chrétiennes » au Liban forme une « copie » du Droit Civil Français en matière des formes du testament avec certaines petites nuances à clarifier. Alors que les communautés musulmanes « Sunnite » et « Chi'ite » au Liban ont soumis leur question du testament aux dispositions du Droit Musulman, et tous les conflits en la matière seront soumis aux tribunaux religieux libanais. Par contre, la communauté musulmane « Druze » a adopté en matière des formes du testament les dispositions de la « Loi de 1948 » qui forme un mixte entre le Droit Musulman et le Droit Civil. L'Égypte qui a une vocation d'être un État Civil, car il soumet toutes les questions concernant leurs testaments aux tribunaux civils ; a adopté les dispositions de la « Loi de 1946 » qui s'étaient largement inspirées du Droit Musulman. Alors que la Jordanie reste toujours un État à vocation islamique, vu que sa « Loi n. 36 de 2010 » s'était totalement basée sur des sources doctrinales de « Al Chari'a » islamique.

  • La question préjudicielle en droit administratif processuel camerounais    - Wandji Kemajou Axel  -  16 juin 2017

    Voir le résumé
    Voir le résumé
    À côté des deux «géants» du contentieux administratif que sont le contentieux de l'excès de pouvoir et le plein contentieux, les litiges relatifs aux questions préjudicielles occupent une place plus discrète en droit administratif processuel camerounais, malgré leurs diverses hypothèses d'utilisation. En soi, il s'agit-là d'un motif suffisant pour susciter la curiosité et justifier tout l'intérêt de leur appréhension scientifique. À l'analyse, les questions préjudicielles, dont le mécanisme est très souvent méconnu en pratique, apparaissent comme étant une notion duale. D'une part, elles constituent des sources d'obligations pour les juges du principal et de renvoi ainsi que pour la partie ayant intérêt au procès. D'autre part, elles sont une source d'exemption, puisqu'elles affranchissent les juges du principal et de renvoi de l'obligation qui leur incombe de rendre des jugements dans des délais raisonnables. Les difficultés auxquelles donne lieu l'application des questions préjudicielles au Cameroun, et dont les plus importantes sont liées aux lenteurs et à la complexité des règles de répartition des compétences qui en résultent pour le justiciable, ont suggéré des aménagements qui pourraient accroître l'efficacité du mécanisme, en se conciliant avec l'assurance de la qualité de la justice, sans toutefois remettre en cause leurs acquis positifs.

  • La liberté d'expression en Libye entre le mythe et la réalité    - Shalbek Osama  -  12 juin 2017

    Voir le résumé
    Voir le résumé
    Mouâmmar Kadhafi voulait imposer au peuple une idéologie à laquelle il fallait adhérer et des structures révolutionnaires qu'il fallait intégrer aussi. Avec la Jamâhîrîyâ ou régime des masses, il cherchait à changer la société et l'homme libyen en leur imposant un projet et une idéologie révolutionnaire fondés sur la «troisième voie universelle» et le début de l'«ère des masses». Ce cadre institutionnel et idéologique se rapprochait davantage d'un régime totalitaire que de celui de nature dictatoriale. Dans ce cadre, il n'y avait de place ni pour les droits de l'homme libyen, ni surtout pour sa liberté d'expression. Celle-ci ne trouvait aucune illustration ni dans sa dimension individuelle, ni dans sa dimension collective. Tout était maîtrisé par le régime dictatorial et contrôlé par les comités révolutionnaires, milice du régime. A part ceci, La liberté d'expression se traduisait généralement sous forme d'écrits, entre autres, ou de manifestations publiques de soutien de la population à leurs dirigeants et à Mouâmmar Kadhafi principalement. Tous les discours et mesures législatives ou réglementaires avaient pour seul but la limitation de la liberté d'expression. Ils encadraient toujours étroitement toute forme collective ou individuelle de la liberté d'expression telle qu'illustrée dans les différents domaines étudiés ici. Ceci sans oublier les institutions de contrôle mises en place et qui chapeautaient ces supports et formes d'expression (presse, correspondances, associations «al ah'liyâ», syndicats ...). Il en est de même des congrès populaires créés partout en Libye et appliquant les volontés de Mouâmmar Kadhafi. Pour finir, tout ceci contribue à donner un caractère fictionnel ou même mythique à la liberté d'expression sous la Jamâhîrîyâ.

  • L'évolution des politiques sociales en France et en Pologne depuis 1989. La protection sociale dans tous ses états.    - Sokolski Przemyslaw  -  29 mai 2017

    Voir le résumé
    Voir le résumé
    Ce travail examine diverses réformes mises en œuvre en Pologne et en France dans le domaine de la protection sociale depuis la chute du rideau de fer, soulignant «l'effet ciseaux» auquel sont actuellement soumises les politiques sociales : la difficulté systémique de donner plus et celle sociétale de donner moins à travers la redistribution. La première grande partie met en exergue la difficulté d'intervenir davantage dans des temps d'interdépendance, d'immatérialisation et de financiarisation économiques, en explorant les facteurs qui ont redéfini la portée de l'action étatique dans les deux pays lors du dernier quart de siècle. Elle décrit la transfiguration déclenchée par la dissémination d'un discours fondé sur le droit naturel, qui a inspiré les institutions et les axiomes occidentaux, donnant la préférence aux mécanismes de marché : en Pologne, la transition du joug d'un «État d'administration communiste», hérité de l'ère stalinienne, à un régime «démocratique de droit mettant en œuvre les principes de la justice sociale», qui a radicalement reconfiguré les logiques d'action et les droits sociaux, particulièrement affectés par la « thérapie de choc» initiale, le lancinant processus de «lustration» ou encore la lente intégration européenne ; en France, la refondation de la «République sociale», qui, malgré sa plus grande résilience, a pris également un tournant plus teinté d'ordolibéralisme et de responsabilisation. La deuxième partie sonde la difficulté de réduire toujours plus la voilure de l'État social. Elle étudie les conséquences de la montée normative de la notion de dignité humaine, qui a favorisé l'émergence de politiques plus ou moins performantes visant l'autonomie et l'inclusion et la cohésion sociales. Elle démontre qu'une solidarité publique pour traiter les risques et besoins sociaux, bien que restant à parfaire, reste nécessaire, notamment en raison des défaillances des alternatives pour assurer la réalité des droits sociaux élémentaires et, par porosité, humains

|< << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >| thèses par page

Haut de page


  • Avec le service Ubib.fr, posez votre question par chat à un bibliothécaire dans la fenêtre ci-dessous :


    ou par messagerie électronique 7j/7 - 24h/24h, une réponse vous sera adressée sous 48h.
    Accédez au formulaire...
 
 

Université de Poitiers - 15, rue de l'Hôtel Dieu - 86034 POITIERS Cedex - France - Tél : (33) (0)5 49 45 30 00 - Fax : (33) (0)5 49 45 30 50
these@support.univ-poitiers.fr - Crédits et mentions légales