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01 - Droit privé et sciences criminelles

Les thèses se rapportant à la section CNU "01 - Droit privé et sciences criminelles"

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  • Crime contre l'humanité et terrorisme    - Yaya Doumbè Brunet Marie  -  17 avril 2014

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    Si la question de l'inclusion des actes de terrorisme dans la notion de crime contre l'humanité avait déjà été abordée à plusieurs reprises dans certains travaux, c'est au lendemain des attentats terroristes du 11 septembre 2001 perpétrés aux États-Unis d'Amérique qu'elle s'est posée avec acuité. Cette étude est née de la volonté de savoir si le terrorisme pourrait être considéré comme un crime contre l'humanité. Celle-ci se veut une analyse des points de ressemblance et de dissemblance entre l'incrimination et la criminalité terroristes d'une part et celles liées au crime contre l'humanité d'autre part. Si à certains égards, le terrorisme se rapproche du crime contre l'humanité, par la violence et le contexte idéologique qui les caractérisent, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit de deux criminalités essentiellement différentes. Étant donné que traiter du crime contre l'humanité et du terrorisme, c'est aborder des sujets où se trouvent étroitement imbriqués le droit, l'histoire, la politique et la sociologie politique, l'étude ne se limite pas au seul droit pénal.

  • La connaissance des professionnels de santé de la responsabilité médicale ou du sentiment des professionnels de santé... À la réalité pratique et juridique    - Witz Fabienne  -  27 septembre 2019

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    Le Droit est avant tout un protecteur, sa raison d'être ; dans le but de permettre la «vie bonne» des humains entre eux, formant la société. Ce rôle rassure les professionnels de santé : le médecin est protégé. Dès qu'un problème apparaît, le Droit intervient aussi, il devient alors menaçant : le médecin est exposé. À travers l'étude des croyances des médecins, qui peuvent être rassurantes ou effrayantes, les sentiments, positifs ou négatifs ressentis, induisent des comportements qui influent sur la pratique professionnelle, la décision médicale. La crise émotionnelle provoquée par l'accident médical, la mise en jeu de la responsabilité médicale sont mal vécues, la confrontation avec le droit, la réalité juridique entrent en jeu. La prise de conscience est inévitable, une sorte d'épiphanie. L'information a-t-elle été donnée ? Le consentement éclairé ?… Être responsable, c'est reconnaître que l'humain est faillible, l'accepter et prendre en compte l'altérité : le malade, pour réparer les dommages causés. Voilà tout l'enjeu de la connaissance de la responsabilité, remettre de l'égalité, dans un déséquilibre, fautif ou non, pour que la vie redevienne «bonne». La connaissance pour comprendre et agir sur son comportement. La formation initiale et continue joue ce rôle. Le médecin a à connaître le droit, il apprend aussi à se protéger, l'assurance est un allié. Le droit aussi se met à sa portée pour être plus intelligible et permettre une meilleure communication entre le monde de la médecine et celui du droit. Une rencontre est possible, un pont se construit, et l'expert est un des piliers du pont. L'institution médicale et l'institution judiciaire exercent un rôle sociétal très important, pour que chacun puisse avoir confiance.

  • La médiation pénale, en droits français et iranien    - Valinejad Veliani Yazdan  -  15 décembre 2017

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    La médiation pénale définie comme un mode alternatif de résolution des conflits, grâce à l'intervention d'un tiers, et aussi comme une réponse étatique innovante des procureurs aux problèmes du système de justice pénale français et iranien. En France, la médiation pénale est née d'une pratique du parquet beaucoup plus que d'une volonté législative, elle fut consacrée par le législateur en 1993. En Iran, la médiation pénale a institutionnalisé et officialisé par le législateur, pour la première fois en 2014, mais contrairement au droit français, il existe les pratiques parallèles, officieuse, traditionnelles et coutumières, nonjuridictionnelles et quasi-judiciaires de régulation amiable des conflits qui permet de recourir à la réconciliation pénale. Cette étude met en évidence l'apparition des modèles étatiques et non-étatiques de la justice restaurative, les convergences ou divergences fondamentales de la mise en oeuvre et le taux de participation de l'Etat et la société civile, dans la procédure de la médiation pénale française et iranienne. Les conditions d'application, les finalités, le rôle, la fonction du médiateur, les garanties des justiciables quant à la procédure et aux qualités du médiateur, sont pris en compte dans les droits pénaux iranien et français.

  • La protection des personnes par le Livre II du Code pénal    - Uzureau Audrey  -  29 novembre 2019

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    Le respect de la personne et l'assurance de son développement revêtant une importance particulière pour toute société, la protection pénale des personnes apparaît comme un objectif fondamental. En droit pénal français, bien que les dispositions en lien avec cet objectif soient nombreuses et éparses, le Livre II du Code pénal en constitue l'instrument privilégié, en ce qu'il contient les crimes et délits les plus graves contre les valeurs juridiques les plus essentielles liées aux personnes. L'exemple et le symbole qu'il porte sont donc grands et, à ce titre, la qualité et la complétude des incriminations qu'il contient sont des préoccupations centrales. C'est pourquoi les défauts que le Livre II du Code pénal présente doivent être dénoncés, que ceux-ci aient été présents dès son entrée en vigueur, ou qu'ils soient apparus par la suite, du fait des nombreuses et parfois controversées modifications législatives qui lui ont été apportées au fil des ans.

  • « Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait »    - Touijer Rime  -  04 décembre 2017

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    « Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ». C'est en ces termes qu'a été consacré, à l'article 121-1 du code pénal, le principe, d'origine prétorienne, de la responsabilité pénale personnelle. Nonobstant une rédaction maladroite, il ne saurait exister de doute quant à la compréhension de cette disposition. Le principe signifie que chacun ne peut être pénalement responsable qu'en raison d'un fait qui lui est personnel. Le fait nécessaire à l'engagement de toute responsabilité pénale s'envisage sans difficulté comme un fait de commission d'une infraction. Il peut, toutefois, également s'entendre comme un fait de participation. Lors de situations génératrices de responsabilité, la détermination du fait imputable au responsable peut s'avérer délicate. Il en est ainsi des infractions commises au sein des entreprises, ou par un organe ou un représentant de personne morale. Tel est également le cas lorsqu'une infraction résulte d'une action de groupe. Néanmoins, en raison de l'omniprésence d'un fait propre au responsable, ces situations, relatives tant au fait d'autrui qu'au fait collectif, s'analysent plus opportunément comme des dérogations apparentes ou des atténuations partielles au principe.

  • Vers une nouvelle figure du droit d'auteur. L'affirmation d'une logique publique culturelle.    - Terrier Emilie  -  10 décembre 2018

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    Les champs du droit d'auteur et de la culture semblent a priori guidés par des logiques diamétralement opposées : logique personnaliste pour l'un, logique publique culturelle, pour l'autre. Notre étude se donne cependant pour objectif de dépasser ce postulat en démontrant la manière dont les logiques personnaliste et publique culturelle s'entrecroisent. L'immatériel constitue aujourd'hui un levier incontournable de l'action publique. Réciproquement, en droit d'auteur, le législateur instaure un véritable dialogue entre logique réservataire et intérêt général. Si la dimension sociale de la propriété littéraire et artistique est présente dès les origines du dispositif de protection, l'environnement numérique a néanmoins contribué à questionner de manière inédite la légitimité et les vertus du droit d'auteur. Sous l'effet de l'incursion réciproque d'une logique d'intérêt général en droit d'auteur et d'une logique personnaliste dans l'action publique culturelle, l'œuvre de l'esprit se trouve à la croisée des champs normatifs. Or, les impératifs publics qui s'expriment au sein de la sphère publique culturelle sont porteurs de changements pour le droit d'auteur. Plutôt que d'aborder la question de l'affirmation d'une logique publique culturelle en droit d'auteur sous le seul angle des tensions susceptibles de naître de la rencontre de ces champs normatifs, nos travaux s'attacheront à démontrer la construction d'une nouvelle figure du droit d'auteur. Au contact de ces impératifs publics, un espace singulier se construit au sein même du droit d'auteur tenant pour partie du droit privé, et pour partie du droit public.

  • Infractions routières et situations d'extranéité    - Terrazzoni Laurent  -  18 novembre 2014

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    Depuis 2002, la lutte contre l'insécurité routière est devenue une priorité nationale. Cette dernière s'est traduite par une politique répressive dite de « tolérance zéro » à l'égard des contrevenants et délinquants au Code de la route. Cette répression, à la fois administrative et pénale peut cependant se heurter à certaines difficultés lorsque l'infraction revêt un caractère d'extranéité, car commise par un conducteur titulaire d'un permis de conduire délivré par une autorité étrangère ou à l'aide d'un véhicule immatriculé à l'étranger. L'absence ou quasi-absence de répression de ces infractions, outre ses conséquences sur l'insécurité routière, est source d'un profond sentiment d'inégalité tout particulièrement dans les zones transfrontières et nécessite donc de nouvelles réponses. Sur le plan administratif, ces nouvelles réponses résident entre autres dans l'extension de la portée transfrontalière d'une mesure administrative mais également par le développement d'un permis de conduire à points propre à l'Union Européenne. Sur le plan pénal, ces nouvelles réponses passent par une coopération renforcée entre les États afin de pouvoir identifier les propriétaires de véhicules dans les cas où le véhicule n'est pas intercepté par les forces de l'ordre. L'instauration de systèmes automatisés de contrôle de la circulation routière nécessite de la part des États et de l'Union européenne un développement de l'échange transfrontalier d'informations.

  • La sécurité de l'emploi dans l'entreprise    - Takafo-Kenfack Didier  -  21 novembre 2014

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    Socle des revenus et de la stabilité politique, l'emploi est l'instrument par lequel l'Homme s'épanouit et acquiert une place en société. Il fait l'objet de constantes interventions législatives en vue de permettre au salarié de faire pleinement carrière dans l'entreprise. On a vu ces dernières décennies diverses actions assurant non seulement au salarié la permanence du rapport contractuel, mais également, celles visant à le protéger contre la perte de l'emploi. Il en est ainsi dans la majorité des systèmes juridiques, notamment en France et dans les pays de l'espace OHADA tels que le Cameroun où les pouvoirs publics s'efforcent de conduire des reformes visant à pérenniser le rapport contractuel. Ces mesures prennent de l'importance à la naissance même de la relation de travail. Durant celle-ci, interviennent la suspension, la formation professionnelle et la règle du maintien des contrats en cas de restructuration, en vue de parvenir à l'impératif de stabilité des emplois. Il en est également des diverses dispositions visant à protéger l'emploi contre les risques de perte pouvant provenir de l'employeur. Cette étude a pour objet l'analyse des techniques de protection du rapport contractuel. Elle retrace l'ensemble des mesures préconisées pour garantir la conservation de l'emploi dans l'entreprise, fait ressortir des insuffisances et propose quelques solutions.

  • La Propriété cédée en garantie en droit de l'OHADA    - Sow Abdoulaye David  -  16 décembre 2020

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    Dans son élan de modernisation du droit des affaires, le législateur OHADA a profité de la réforme de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés pour introduire de nouveaux mécanismes et garanties afin de donner aux acteurs économiques une offre de sûretés plus large, accroître leur confiance et permettre aux sûretés de mieux remplir leur rôle d'auxiliaire du crédit. Les innovations majeures portent principalement sur la consécration de l'agent des sûretés (pour la gestion et la réalisation des crédits syndiqués) et sur l'introduction de la propriété utilisée en garantie. Concernant cette dernière, la nouveauté réside dans la propriété cédée en garantie. Il s'agit pour le créancier de demander et d'obtenir de son débiteur qu'il lui transmette la propriété du bien pour sûreté. Le créancier est propriétaire avant la réalisation de sa garantie, ce qui le place dans une situation d'exclusivité. Il doit restituer le bien si le débiteur exécute son obligation, à défaut il consolide son droit de propriété. Le législateur ne peut donner au créancier des armes si redoutables (la propriété et l'exclusivité) en négligeant la protection des débiteurs et des tiers notamment. Aussi, soumet-il la propriété cédée en garantie au droit commun des sûretés réelles : écrit, publicité, absence d'enrichissement du créancier, etc. Toutefois, l'application du principe du numerus clausus des sûretés réelles à la propriété cédée en garantie suscite, à l'examen, quelque réticence. Les aliénations fiduciaires en garantie ne se limitent pas à celles énumérées dans l'AUS. Bien plus, elle entraine l'existence d'un patrimoine d'affectation sous certaines conditions. L'efficacité de la propriété-sûreté s'affirme au moment de sa réalisation. La propriété acquise ab initio au créancier lui permet de se soustraire aux règles classiques de la réalisation des sûretés. Son sort n'est pas moindre en cas de procédure collective puisque le bien lui appartient et le paiement demandé est le fait d'un tiers. Il faut pourtant reconnaître que cette mise en oeuvre contrarie les objectifs de préservation des actifs de l'entreprise, de sa survie et de la préservation de l'emploi. La recherche d'un équilibre s'impose. La propriété cédée en garantie est marquée par la propriété et l'exclusivité. Il arrive qu'elle partage ces critères avec d'autres sûretés réelles, mais elle se singularise par son régime. Les sûretés réelles traditionnelles qui se transmuent en propriété garantie ne sont pas arrimées aux modes de réalisation de la propriété-sûreté et leur traitement dans les procédures collectives est différent.

  • Les droits de la défense face aux technologies de l'information et de la communication    - Sontag Koenig Sophie  -  13 décembre 2013

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    Les droits de la défense émanent d'une époque où les justiciables subissaient le procès et les atteintes pouvant en résulter pour leurs droits et leurs libertés. Protéiforme, héritier des garanties issues de la notion de procès équitable telle que définie par la Cour européenne des droits de l'homme, ce concept prend une coloration spécifique dans le procès pénal. Il est incarné, en soi, par l'avocat pénaliste qui, en symbiose avec lui, doit s'adapter aux mutations dont il a parfois fait l'objet. Instruite d'expériences menées à l'étranger sur l'introduction des Technologies de l'Information et de la Communication dans le domaine de la justice, la France, elle aussi, a décidé de moderniser ses procédures judiciaires en y recourant dans la sphère pénale. Révolution copernicienne, porteuse d'espoirs au plan managérial et de l'administration de la justice, les technologies modernes suscitent de facto craintes et résistances en raison de leur relative complexité et de leur caractère novateur. Ainsi, à des difficultés techniques qui limitent les retombées positives des réformes, s'ajoutent des aspects symboliques concernant le déroulement du rituel judiciaire, instaurant une dialectique nouvelle entre intervenants de la "chaîne pénale" et modifiant les rapports entre professionnels du droit ainsi qu'entre ceux qui unissent justice et justiciables. Il s'ensuit une mutation des cadres du procès et, corrélativement, une reformulation des schémas de pensée au regard des droits de la défense et de l'exercice de la défense pénale.

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