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01 - Droit privé et sciences criminelles

Les thèses se rapportant à la section CNU "01 - Droit privé et sciences criminelles"

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  • Les chômaliers franco-suisses    - Juge Johan  -  18 février 2022

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    La thèse ici présentée focalise sur les résidents français en situations de chômage après avoir travaillé en Suisse au cours de leur dernière activité. Elle vise à perfectionner un droit technique et social afin d'améliorer la qualité de vie de la population concernée ainsi que l'efficacité de son impact économique. Bien qu'observant des normes prenant leur source dans le droit européen pour la plupart, les recherches de M. Juge proposent un regard spécifique sur le travail frontalier franco-suisses. La Suisse, qui a fait un pas significatif en direction l'Union européenne en 1999 avec l'adoption de l'Accord sur la Libre Circulation des Personnes (ALCP), applique, en matière de sécurité sociale et dans ses relations avec les États membres de l'UE, les règlements du Parlement européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (R883/2004 et R987/2009). Ces règles sont pertinentes dans les relations que la Suisse entretien avec 3% de sa population active : les frontaliers français. Consacrant le terme de chômalier, qui désigne les personnes en situation de chômage qui ont exercé un travail frontalier au cours de leur dernière activité (par contraction des termes « chômeur » et « frontalier »), les développements de cette thèse sélectionnent et analyses certaines problématiques juridiques propre à cette population. Parmi celles-ci, la reconnaissance de la rupture du contrat de travail survenue à l'étranger, le droit aux prestations en cas de chômage partiel, l'activité partielle en marge d'une allocation d'Aide au Retour à l'Emploi ou encore les possibilités de rechercher un emploi en Suisse sont détaillées. Les sources d'insécurités juridiques sont mises en exergue et des solutions pragmatiques sont proposées. Celles-ci veillent à ne pas entretenir de law shopping pour les travailleurs frontaliers, mais tendent à faire entrer les règles spéciales et dérogatoires qui s'appliquent à la coordination de leur sécurité sociale davantage dans le droit commun en vue de promouvoir les conditions les plus favorables à la recherche d'une nouvelle activité dans le marché de l'emploi le plus pertinent. Ce faisant, les travaux de M. Juge se fixent en objectif de concourir au développement des techniques du droit international de la sécurité sociale et de fournir de la matière aux débats en cours sur la modernisation des règlements européens portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (simplification et répartition plus juste des charges budgétaires engendrées).

  • La liberté de gestion du dirigeant de société commerciale    - Benoist Anthony  -  14 décembre 2021

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    Alors que le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises met en avant le besoin de réformer l'entreprise et plus généralement le droit des sociétés, le dirigeant semble mis à l'écart de la réflexion. Pour autant, il représente la société et lui permet de se matérialiser dans la sphère juridique. À ce titre, le dirigeant jouit d'un pouvoir non négligeable, et pour certains d'une certaine liberté de gestion. Cependant, le rôle du dirigeant est souvent mal perçu juridiquement, le législateur se contentant d'affirmer qu'il dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de la société. Il faut alors s'interroger sur la portée de cette affirmation légale : le dirigeant est-il pleinement libre de gérer la société selon son désire ? Pour répondre à cette question, il faut commencer par démontrer l'existence de cette liberté, puis en déterminer un contenu juridiquement viable. Une fois que cette liberté est identifiée, il faut encore en préciser les conséquences, de manière à affirmer ou infirmer l'omnipotence sous-jacente dans l'énoncé législatif. Au terme de ces travaux, la liberté de gestion du dirigeant de société commerciale se caractérisera autours de trois principes : l'autonomie du dirigeant, la mutation du régime de responsabilité personnelle et la nécessité d'un droit à l'erreur. En cela, la définition de la liberté de gestion du dirigeant de société commerciale partage l'ambition du plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, puisqu'elle pose les fondements d'un droit commun de la gestion. Mais au contraire de ce plan d'action, la définition de cette liberté place le dirigeant au centre du droit des sociétés.

  • Le dépassement de sa mission par le prestataire de service. Étude comparée du contrat de mandat et d'entreprise    - Raducanou Francois-Xavier  -  06 novembre 2020

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    Durant la phase d'exécution contractuelle, le prestataire de service ne se conforme pas toujours aux termes du contrat conclu avec le créancier. Cette inexécution de la mission concerne habituellement la carence dans l'exécution de l'engagement. Dans ce cas, le débiteur agit en deçà des limites de sa mission. Il se trouve alors dans une situation de sous-exécution. Or, il arrive que la mission confiée aux prestataires, notamment le mandataire et l'entrepreneur, soit entachée par une sur-exécution à savoir l'ajout de prestations non prévues initialement. Le débiteur agit au-delà des limites de son engagement. Dès lors, il est responsable d'un dépassement de sa mission ce qui constitue un manquement contractuel. Ainsi, un mandataire chargé d'acheter un bien immobilier outrepasse les limites fixées par le mandant en acquérant ledit bien pour un montant supérieur au budget initial. Dans ce cas, ce prestataire est responsable d'un dépassement de pouvoir. De même, un entrepreneur peut être en situation de dépassement de mission en accomplissant des réparations supplémentaires sur le véhicule d'un client sans l'autorisation préalable de ce dernier. La différence de nature entre le contrat de mandat et le contrat d'entreprise devrait en principe amener une opposition entre le dépassement de mission du mandataire et celui de l'entrepreneur. Certaines similitudes existent pourtant entre ces deux manquements du fait de leur origine, de leur manifestation et de leur sanction. Ce constat conduit à s'interroger sur le concept même de dépassement de mission contractuel. Le processus de conceptualisation et d'identification peut légitimer ainsi une proposition de définition de cette notion aujourd'hui absente du Code civil malgré la réforme du droit des obligations.

  • Le temps pour agir en réparation des désordres de construction. Étude relative au louage d'ouvrage    - Bounegar Naguyb  -  13 mai 2020

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    La responsabilité des constructeurs à raison des dommages à l'ouvrage relève d'un régime spécifique situé aux articles 1792 et suivants du Code civil. La responsabilité contractuelle de droit commun peut néanmoins être invoquée à titre subsidaire lorsque les conditions de mise en œuvre des garanties légales ne sont pas réunies. La diversité de régimes juridiques complexifie la demande en réparation, notamment pour déterminer les délais applicables et les évènements qui viennent les affecter après la mise en œuvre de la demande. Il est donc nécessaire de déterminer les durées des garanties légales déclenchées par la réception de l'ouvrage et celles de la responsabilité de droit commun avant et après réception. Une fois la demande en réparation émise auprès du constructeur, le maître d'ouvrage peut profiter d'une certaine souplesse dans la mise en œuvre des délais. S'il dirige sa demande vers l'assureur décennal du construceur ou vers son assureur dommages-ouvrage, il bénéficie des règles protectrices issues du droit des assurances. Cependant, certains éléments peuvent venir perturber la demande en réparation. Dans certains cas, la détermination de la date de réception s'avère difficile et la dualité de régimes de délais -prescription et forclusion- vient ajouter de l'incertitude à la demande du maître d'ouvrage. Très utilisé en pratique, le référé-expertise présente un risque s'il n'est pas doublé d'une assignation au fond car l'interruption est non avenue en cas de rejet de la demande.

  • L'adaptation des législations pénales de quelques États africains à la lumière du Statut de Rome    - Dongmo Tiodon Platon Papin  -  20 décembre 2019

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    Signé à Rome le 17 juillet 1998, le Statut de Rome créant la Cour pénale internationale est entré en vigueur le 1er juillet 2002 après la soixantième ratification. La CPI est la première juridiction pénale internationale permanente chargée de réprimer les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. Lors de sa création, la préférence a été orientée vers l'esprit conventionnel, sensé faciliter l'adhésion du plus grand nombre d'États à cet ambitieux projet de justice répressive universelle. La cohérence et le réalisme ont conduit à bâtir le système sur le principe de complémentarité/subsidiarité. En clair, la Cour n'a qu'une compétence subsidiaire à celle des juridictions nationales. Elle ne leur est que complémentaire. Par conséquent, celles-ci conservent la primauté de la répression. Les États africains ayant ratifié le Statut avaient par conséquent le devoir d'adapter les législations nationales - de forme et de fond - à ce dernier. Ce qu'on observe après analyse ne procure pas complètement satisfaction. Si les résultats diffèrent en fonction du pays et de la méthode d'adaptation employée, l'objectivité impose de reconnaitre que la tendance dominante a consisté à adapter les règles formelles, au détriment des règles de fond. Pourtant, les États - à travers les législations nationales - se doivent d'améliorer au maximum le système d'application indirecte du droit pénal international en jouant effectivement le rôle de première arme de la répression qui leur revient. L'adaptation optimale du Statut est celle qui correspond le mieux à l'esprit de complémentarité/subsidiarité dans lequel une primauté véritable est donnée à la compétence nationale et non pas une primauté de fait accordée à la Cour. L'adaptation incorrecte et superficielle des législations nationales aboutit malheureusement à l'inverse. Pour cette raison, une nouvelle réflexion basée sur l'appropriation véritable du Statut doit se faire afin que les législateurs nationaux puisent aller au bout de la démarche. L'avenir de la justice pénale internationale en dépend.

  • La protection des personnes par le Livre II du Code pénal    - Uzureau Audrey  -  29 novembre 2019

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    Le respect de la personne et l'assurance de son développement revêtant une importance particulière pour toute société, la protection pénale des personnes apparaît comme un objectif fondamental. En droit pénal français, bien que les dispositions en lien avec cet objectif soient nombreuses et éparses, le Livre II du Code pénal en constitue l'instrument privilégié, en ce qu'il contient les crimes et délits les plus graves contre les valeurs juridiques les plus essentielles liées aux personnes. L'exemple et le symbole qu'il porte sont donc grands et, à ce titre, la qualité et la complétude des incriminations qu'il contient sont des préoccupations centrales. C'est pourquoi les défauts que le Livre II du Code pénal présente doivent être dénoncés, que ceux-ci aient été présents dès son entrée en vigueur, ou qu'ils soient apparus par la suite, du fait des nombreuses et parfois controversées modifications législatives qui lui ont été apportées au fil des ans.

  • L'application des conventions internationales par le juge pénal national en Égypte, aux États-Unis et en France    - Elkahwagy Ahmed  -  06 novembre 2019

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    Aux 19e et 20e siècles, les premières avancées jurisprudentielles sur la question de l'application des conventions internationales concernaient rarement le droit pénal qui était cantonné dans un cadre restreint telles les conventions d'extradition ou de piraterie. Ainsi, la théorie de l'application des conventions internationales a généralement été forgée hors de l'espace pénal, surtout par la doctrine de droit public et de droit international public ainsi qu'une jurisprudence non-pénale. L'internationalisation progressive et exponentielle du droit pénal a mis de l'eau dans le vin de la souveraineté nationale. Désormais, les traités constituent une source importante pour le droit pénal national. Le caractère régalien du droit de punir s'érode et se contracte. Les juridictions répressives internes, sensibles à cette internationalisation, contribuent de leur propre initiative à une influence grandissante des conventions internationales sur le droit pénal interne. Au regard du fait qu'il est lié à la définition des valeurs sociales, qu'il est lourd de conséquences sur la liberté individuelle, le droit pénal nécessite une inculturation en son sein de la théorie d'application des conventions internationales qui prend en compte ses caractéristiques, notamment le principe de légalité. L'étude comparée analyse le processus par lequel une source de droit pénal, commune aux États comparés, est «accueillie» par le système juridique interne et appliquée par le juge national. Avant de dérouler un effet sur les faits d'espèce, le juge pénal examine les conditions d'application des conventions internationales. Un traité applicable doit être conforme à une référence externe -la Constitution-, comme il doit être doté d'une capacité intrinsèque à produire des effets dans l'ordre pénal interne. Une fois ces conditions réunies, le juge national libère l'effet enfermé dans la norme internationale. Les modalités empruntées par le juge pénal lui permettent de déterminer le champ d'application de la norme internationale par son travail interprétatif. En dernière étape, les effets de la norme internationale sont matérialisés par des techniques d'application adaptées à l'effectivité pénale de celle-ci.

  • La connaissance des professionnels de santé de la responsabilité médicale ou du sentiment des professionnels de santé... À la réalité pratique et juridique    - Witz Fabienne  -  27 septembre 2019

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    Le Droit est avant tout un protecteur, sa raison d'être ; dans le but de permettre la «vie bonne» des humains entre eux, formant la société. Ce rôle rassure les professionnels de santé : le médecin est protégé. Dès qu'un problème apparaît, le Droit intervient aussi, il devient alors menaçant : le médecin est exposé. À travers l'étude des croyances des médecins, qui peuvent être rassurantes ou effrayantes, les sentiments, positifs ou négatifs ressentis, induisent des comportements qui influent sur la pratique professionnelle, la décision médicale. La crise émotionnelle provoquée par l'accident médical, la mise en jeu de la responsabilité médicale sont mal vécues, la confrontation avec le droit, la réalité juridique entrent en jeu. La prise de conscience est inévitable, une sorte d'épiphanie. L'information a-t-elle été donnée ? Le consentement éclairé ?… Être responsable, c'est reconnaître que l'humain est faillible, l'accepter et prendre en compte l'altérité : le malade, pour réparer les dommages causés. Voilà tout l'enjeu de la connaissance de la responsabilité, remettre de l'égalité, dans un déséquilibre, fautif ou non, pour que la vie redevienne «bonne». La connaissance pour comprendre et agir sur son comportement. La formation initiale et continue joue ce rôle. Le médecin a à connaître le droit, il apprend aussi à se protéger, l'assurance est un allié. Le droit aussi se met à sa portée pour être plus intelligible et permettre une meilleure communication entre le monde de la médecine et celui du droit. Une rencontre est possible, un pont se construit, et l'expert est un des piliers du pont. L'institution médicale et l'institution judiciaire exercent un rôle sociétal très important, pour que chacun puisse avoir confiance.

  • Déséquilibre contractuel : les réponses du droit de la concurrence    - Sène Elhadji Mamadou  -  08 avril 2019

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    Le constat de l'existence de déséquilibres contractuels est bien le signe que la théorie de l'autonomie de la volonté, en vertu de laquelle les contrats sont présumés équilibrés, est en profond décalage avec la réalité des affaires. Cette injustice contractuelle apparaît aux antipodes d'un certain nombre de principes défendus par le législateur. C'est pour cette raison qu'elle est susceptible d'être appréhendée par le droit commun en général et par le droit de la concurrence en particulier. L'appréhension du déséquilibre contractuel par le droit de la concurrence peut paraître surprenante de prime abord. En effet, à chaque fois qu'on évoque le droit de la concurrence, on pense plus à la régulation du marché qu'à la lutte contre le déséquilibre contractuel. Le droit de la concurrence a pour rôle d'assurer la régulation du marché afin que s'y règne un libre jeu de la concurrence. L'application de ses règles permet de neutraliser les innombrables pratiques abusives des opérateurs économiques. Mais comme la plupart de ces pratiques se réalisent dans un cadre purement contractuel, le contrat ne peut donc pas échapper au contrôle du droit de la concurrence. Ce qui revient à dire que ce corps de règles apporte des réponses au déséquilibre contractuel. L'analyse de ces règles montre que le déséquilibre contractuel n'est sanctionné que lorsqu'il résulte d'un manquement concurrentiel. On comprend bien alors l'inadaptation et l'ineffectivité qui caractérisent de telles réponses au déséquilibre contractuel. Partant de là, cette étude vise à proposer les voies et moyens de leur perfection.

  • La lutte contre la corruption à l'épreuve des principes fondamentaux. Étude comparative entre le droit français et le droit koweïtien    - Alqahtani Ahmad  -  19 juin 2018

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    La corruption est caractérisée par un phénomène multiforme, occulte, difficile à déceler et, conséquemment, difficile à réprimer ses auteurs. Pour lutter contre ce phénomène, les systèmes juridiques adoptent une politique d'incrimination et des règles procédurales en vue de son éradication. Toutefois, cette adoption peut susciter un certain nombre des points d'interrogation dans la perspective des principes fondamentaux. Pour la démonstration, cette recherche porte sur une étude comparative entre le droit français et le droit koweïtien. En ce qui concerne la politique d'incrimination, les droits français et koweïtien se trouvent dans une situation paradoxale. D'un côté, les textes d'incrimination respectent les principes fondamentaux en délimitant les éléments constitutifs de corruption de manière exhaustive et claire. D'un autre côté, les droits français et koweïtien créent certaines incriminations qui semblent faciles à prouver pour surmonter la difficulté probatoire de la corruption. Mais cette politique néglige certains principes fondamentaux. En ce qui concerne la procédure, les droits français et koweïtien mettent en place des règles qui contribuent à la prévention et à l'établissement de la preuve de corruption. Dans une phase préalable à la procédure pénale, les droits français et koweïtien créent des institutions anticorruptions et des règles de transparence. Elles visent à la fois la prévention de corruption et la collecte des informations utiles à détecter la corruption. Les règles sont, dans cette phase, apparues acceptables eu égard au respect des principes fondamentaux. Dans la phase de procédure pénale où les autorités utilisent certaines techniques de recherche spéciales, les droits français et koweïtien s'efforcent d'harmoniser ces procédures avec les principes fondamentaux. Néanmoins, cette harmonisation ne donne pas une réponse satisfaisante au respect de certains principes fondamentaux.

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