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UFR de droit et sciences sociales

Les thèses soutenues à l'"UFR de droit et sciences sociales"

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152 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 1 à 10
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  • Les Jeux de hasard en Indochine. De l'exploitation à la prohibition… De la prohibition à l'exploitation    - Abderrahim-Goulon Yanis-Jossua  -  25 février 2022

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    L'étude de l'administration française de la péninsule indochinoise est celle d'une lente construction et d'une recherche constante de financement. Comme tout phénomène de colonisation, celle de l'Indochine entretient un rapport de domination au regard des mœurs des populations locales. La question des jeux de hasard, telle qu'envisagée par les administrateurs français, est au carrefour de ces préoccupations. Question de mœurs, l'administration en fait, comme en métropole, un objet de droit dont elle étend le régime au fil de son expansion dans la péninsule. Condamnables par nature pour la métropole, les jeux sont bien souvent perçus comme un outil financier localement. Cette perception duale suscite nombre d'hésitations et d'allers-retours entre régime d'exploitation, d'autorisation et d'interdiction. Plus que la question théorique de la constitution d'un régime juridique des jeux de hasard dans la péninsule et des différences de celui-ci avec l'ancien droit local et le droit métropolitain, la problématique est surtout celle d'une mise en application impossible au quotidien tant le droit semble décorrélé de la pratique culturelle des populations locales.

  • La liberté de gestion du dirigeant de société commerciale    - Benoist Anthony  -  14 décembre 2021

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    Alors que le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises met en avant le besoin de réformer l'entreprise et plus généralement le droit des sociétés, le dirigeant semble mis à l'écart de la réflexion. Pour autant, il représente la société et lui permet de se matérialiser dans la sphère juridique. À ce titre, le dirigeant jouit d'un pouvoir non négligeable, et pour certains d'une certaine liberté de gestion. Cependant, le rôle du dirigeant est souvent mal perçu juridiquement, le législateur se contentant d'affirmer qu'il dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de la société. Il faut alors s'interroger sur la portée de cette affirmation légale : le dirigeant est-il pleinement libre de gérer la société selon son désire ? Pour répondre à cette question, il faut commencer par démontrer l'existence de cette liberté, puis en déterminer un contenu juridiquement viable. Une fois que cette liberté est identifiée, il faut encore en préciser les conséquences, de manière à affirmer ou infirmer l'omnipotence sous-jacente dans l'énoncé législatif. Au terme de ces travaux, la liberté de gestion du dirigeant de société commerciale se caractérisera autours de trois principes : l'autonomie du dirigeant, la mutation du régime de responsabilité personnelle et la nécessité d'un droit à l'erreur. En cela, la définition de la liberté de gestion du dirigeant de société commerciale partage l'ambition du plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, puisqu'elle pose les fondements d'un droit commun de la gestion. Mais au contraire de ce plan d'action, la définition de cette liberté place le dirigeant au centre du droit des sociétés.

  • Interprétation artistique et propriété intellectuelle. Essai d'une théorie de voisinage des droits exclusifs au sein de la propriété littéraire et artistique    - Salomon Olivier  -  30 novembre 2021

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    Dès son apparition, la catégorie des droits voisins du droit d'auteur est hétéroclite. Elle englobe des objets disparates relégués du royaume du droit d'auteur. Si les droits voisins partagent le caractère exclusif, ils diffèrent en toute autre chose. Le droit de l'artiste-interprète est une propriété incorporelle bi-fonctionnelle grevant la forme vivante interprétative ; en revanche, les droits voisins économiques sont des monopoles légaux octroyés à certains investisseurs de la production culturelle. Toutefois, une série de confusions a causé l'affaiblissement de la propriété de l'artiste-interprète. Par ailleurs, la notion de « voisinage », qui ne décrit qu'un rapport juridique avec le droit d'auteur, n'exprime pas la nature de ces droits exclusifs. Pour cela, notre théorie de « voisinage » des droits exclusifs au sein de la propriété littéraire et artistique propose un autre paradigme respectant les principes fondamentaux séculaires de la propriété littéraire et artistique personnaliste, à savoir la distinction entre la création et le travail et entre la propriété et le monopole. Selon notre proposition, il y a une hiérarchie essentielle entre les propriétés des créateurs (auteurs et interprètes) et les monopoles des investisseurs ; en revanche, entre propriétés des créateurs, le rapport est égalitaire.

  • Le droit commun des signes distinctifs    - Naneh Akou Mawunya  -  17 décembre 2020

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    Les noms commerciaux, les enseignes, les dénominations sociales, les marques et les noms de domaines désignent et identifient des objets différents dans la vie des affaires, mais de manière générale, ils apparaissent unitairement comme un moyen de désignation directe ou indirecte de l'origine commerciale d'un produit, service ou activités. Ils permettent aux entreprises d'attirer et de fidéliser la clientèle. Leur importance économique est sans cesse grandissante puisqu'ils sont devenus des instruments stratégiques au service des entreprises qui en sont titulaires. En effet ces signes distinctifs sont utilisés par les entreprises comme des supports d'information et de communication, un véritable véhicule de publicité. Ils font objet de contrats et animent l'environnement économique des entreprises. De ce fait, ils sont uniformément appréhendés par les économistes comme des actifs économiques. Mais leur régime juridique ne reçoit pas une analyse globale et cohérente. Chacun des signes a un régime particulier compte tenu des objets spécifiques qu'il désigne. Parmi eux, seule la marque enregistrée bénéficie d'un régime juridique légalement établi. Elle est protégée par une action spéciale : l'action en contrefaçon. Les régimes des autres signes sont d'origine prétorienne et leur protection est assurée par l'action en concurrence déloyale fondée sur le droit commun de la responsabilité. Or, "la souplesse de la notion de faute jumelée à l'universalité de la responsabilité" rend difficile leur protection. L'objectif de cette présente thèse est de rechercher au-delà de la pluralité des régimes des signes distinctifs un régime qui leur est commun. En d'autres termes, il s'agit de vérifier s'il n'existerait pas un droit commun dans la sphère des signes distinctifs nominaux à usage individuel que sont les noms commerciaux, les enseignes, les dénominations sociales, les marques et les noms de domaines. Ce droit commun serait formé par les normes communes et convergentes identifiées dans l'ensemble des régimes de la protection de ces signes. Il se décline en un droit commun des conditions de la protection et en un droit commun de la mise en oeuvre de la protection. En l'état actuel du droit positif le droit commun identifié est perfectible. Les moyens en vue de sa consolidation ont été avancés que ce soit au stade des conditions de la protection ou celui de la mise en oeuvre de la protection.

  • La Propriété cédée en garantie en droit de l'OHADA    - Sow Abdoulaye David  -  16 décembre 2020

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    Dans son élan de modernisation du droit des affaires, le législateur OHADA a profité de la réforme de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés pour introduire de nouveaux mécanismes et garanties afin de donner aux acteurs économiques une offre de sûretés plus large, accroître leur confiance et permettre aux sûretés de mieux remplir leur rôle d'auxiliaire du crédit. Les innovations majeures portent principalement sur la consécration de l'agent des sûretés (pour la gestion et la réalisation des crédits syndiqués) et sur l'introduction de la propriété utilisée en garantie. Concernant cette dernière, la nouveauté réside dans la propriété cédée en garantie. Il s'agit pour le créancier de demander et d'obtenir de son débiteur qu'il lui transmette la propriété du bien pour sûreté. Le créancier est propriétaire avant la réalisation de sa garantie, ce qui le place dans une situation d'exclusivité. Il doit restituer le bien si le débiteur exécute son obligation, à défaut il consolide son droit de propriété. Le législateur ne peut donner au créancier des armes si redoutables (la propriété et l'exclusivité) en négligeant la protection des débiteurs et des tiers notamment. Aussi, soumet-il la propriété cédée en garantie au droit commun des sûretés réelles : écrit, publicité, absence d'enrichissement du créancier, etc. Toutefois, l'application du principe du numerus clausus des sûretés réelles à la propriété cédée en garantie suscite, à l'examen, quelque réticence. Les aliénations fiduciaires en garantie ne se limitent pas à celles énumérées dans l'AUS. Bien plus, elle entraine l'existence d'un patrimoine d'affectation sous certaines conditions. L'efficacité de la propriété-sûreté s'affirme au moment de sa réalisation. La propriété acquise ab initio au créancier lui permet de se soustraire aux règles classiques de la réalisation des sûretés. Son sort n'est pas moindre en cas de procédure collective puisque le bien lui appartient et le paiement demandé est le fait d'un tiers. Il faut pourtant reconnaître que cette mise en oeuvre contrarie les objectifs de préservation des actifs de l'entreprise, de sa survie et de la préservation de l'emploi. La recherche d'un équilibre s'impose. La propriété cédée en garantie est marquée par la propriété et l'exclusivité. Il arrive qu'elle partage ces critères avec d'autres sûretés réelles, mais elle se singularise par son régime. Les sûretés réelles traditionnelles qui se transmuent en propriété garantie ne sont pas arrimées aux modes de réalisation de la propriété-sûreté et leur traitement dans les procédures collectives est différent.

  • Le contrat portant sur une chose future : essai d’une théorie générale    - Kao Wiyao  -  14 décembre 2020

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    L'expression « contrat portant sur une chose future » signifie que les contractants peuvent valablement stipuler que la chose due sera future ; ils peuvent ainsi contracter sur une chose corporelle ou incorporelle qui n'existe pas encore, du moins dans son entièreté. Depuis la vente romaine de chose future, les contrats portant sur une chose future se sont diversifiés. La pratique de ces contrats est devenue courante en raison de leur importance économique. Prenant la mesure de cette diversité et de cette richesse, la réflexion sur le contrat portant sur une chose future a été envisagée sous le propos de théorie générale. Les contrats portant sur une chose future sont des figures familières sans que l'on les remarque forcément. Il convenait de les identifier dans un premier temps. Ce qui les caractérise et que l'on voit rapidement est que, chacun de ces contrats suppose une chose future qui en constitue l'objet ; la présente étude en propose une définition claire et distincte. Ce que l'on perçoit peut-être moins à l'analyse de ces contrats et qui, pourtant, leur est caractéristique, est qu'ils sont toujours des contrats commutatifs et non des contrats aléatoires. Ce trait montre que la théorie romaine de la vente de chose future, telle qu'elle a été toujours présentée, doit être utilisée aujourd'hui avec beaucoup de précautions pour expliquer tout le mécanisme du contrat portant sur une chose future. L'identification du contrat portant sur une chose future s'est poursuivie avec une référence à l'anticipation. Celle-ci est une explication doctrinale de l'article 1130 ancien, alinéa 1er, du Code civil qui disposait : « L'obligation peut avoir pour objet une chose future. » Elle explique aujourd'hui encore, après la réforme du droit des contrats, le nouvel article 1163, alinéa 1er. Ces trois références ou critères (la chose future, l'absence d'aléa et l'anticipation) ont permis d'identifier, d'un côté, les contrats spéciaux portant sur une chose future et, de l'autre côté, les sûretés conventionnelles portant sur une chose future. Après identification des divers contrats portant sur une chose future, il importait d'étudier leur régime juridique dans un second temps. Le contrat portant sur une chose future se distingue par deux règles communes et spécifiques : d'abord la naissance à la charge du débiteur d'une obligation préalable de faire consistant à faire advenir la chose promise en participant à sa création ou en exécutant un autre contrat ; et ensuite, la naissance au profit du créancier d'un droit éventuel, qui est le droit pur et simple en germe. En outre, la plupart des développements sur la validité et sur l'inexécution du contrat portant sur une chose future relèvent du droit commun du contrat. Les problématiques abordées n’ont pas permis de relever des spécificités tenant à l'aspect chose future, objet de la prestation. Sur le plan de la notion et du régime, il y a au total cinq critères et règles communs sur lesquels on peut s'appuyer pour parler de théorie générale du contrat portant sur une chose future.

  • La délimitation du crime contre l'humanité    - Fawaz Aya  -  10 décembre 2020

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    Constatant que des atteintes graves aux droits de l'homme perdurent dans le monde entier, la communauté internationale tend à les qualifier de crimes contre l'humanité dans le but de déclencher la compétence de la Cour pénale internationale. La délimitation du crime contre l'humanité telle que définie dans le statut de Rome risque alors de devenir une vraie problématique. L'objet de la délimitation est double : connaître tout d'abord l'essence du crime contre l'humanité et ensuite le champ d'intervention de la Cour. Cette délimitation s'avère indispensable pour empêcher que les crimes contre l'humanité deviennent une incrimination fourre-tout. Le statut de Rome délimite le cadre du crime contre l'humanité par deux incriminations à savoir le génocide et le crime de guerre. De plus, le statut de Rome, miroir du droit coutumier, exige le contexte d'un conflit armé pour le crime de guerre et une intention spécifique de détruire pour le génocide. L'immense difficulté se manifeste d'une part, dans le rapprochement du crime contre l'humanité de ses crimes voisins dans le statut de Rome et d'autre part de l'émergence d'autres incriminations telles les violations graves des droits de l'homme et le terrorisme. L'attaque à caractère généralisé ou systématique dirigée contre une population civile en application d'une politique d'État ou d'une organisation marque la spécificité du crime contre l'humanité. En effet, c'est le contexte dans lequel s'inscrit le crime contre l'humanité qui permet de le délimiter. L'élément contextuel, étant primordial, doit être interprété d'une façon casuistique, c'est-à-dire ni d'une façon restrictive négligeant sa gravité exceptionnelle et sa spécificité d'attaquer l'humanité, ni d'une manière extensive faisant du crime contre l'humanité une incrimination comblant tout vide juridique. Cette thèse démontre que la délimitation de la notion est complexe en raison de sa dimension humanitaire compte tenu des ambiguïtés liées à la substance du crime et à son contexte.

  • La contradiction dans le contrôle de constitutionnalité des lois    - Fare Gbati  -  19 novembre 2020

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    Alors que la contradiction est considérée aussi bien en droit interne qu'en droit international et européen comme un principe fondamental du procès, le Conseil constitutionnel a longtemps paru vouloir maintenir un tel principe à distance de la procédure du contrôle de constitutionnalité des lois. Longtemps, la doctrine a dénoncé l'absence d'une véritable contradiction devant le Conseil et les caractères informel et précaire de la procédure menée par le juge constitutionnel dans le contrôle a priori des lois. En pratique, ce contrôle exercé par la Haute instance sur le fondement de l'article 61 alinéa 2 de la Constitution n'est pas complètement hermétique au contradictoire dans la mesure où il repose sur des échanges d'écritures entre les différents acteurs institutionnels du procès. Cette place du contradictoire dans le contrôle de constitutionnalité a priori demeure cependant limitée d'autant que cette procédure n'admet pas d'audience publique, un des cadres du débat contradictoire. En revanche, le contrôle de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) qui trouve son fondement dans l'article 61-1 de la Constitution prévoit dans le cadre du déroulement de cette procédure, l'application formelle de la contradiction devant le Conseil constitutionnel. Les textes prévoient d'ailleurs, l'organisation d'audiences publiques QPC devant la Haute instance. Cette innovation fait suite à la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 et est entrée en vigueur le 1er mars 2010. Cette émergence de la contradiction dans le contrôle a priori puis sa formalisation lors de l'introduction de la QPC n'a, à ce jour, pas fait l'objet d'études doctrinales d'ampleur. Cette recherche s'attache aussi bien à l'étude de l'application de la contradiction, qu'à l'analyse de son influence dans les décisions de constitutionnalité rendues par le Conseil constitutionnel. En premier lieu, cette étude vise à démontrer que la contradiction est une nécessité dans le contrôle de constitutionnalité des lois aussi bien d'un point de vue juridique que pratique. Du point de vue juridique, cette contradiction s'impose au Conseil dans la mesure où elle est garantie par des normes constitutionnelles comme supranationales. En pratique, la contradiction est une méthode de recherche de la vérité en droit processuel. Elle est indispensable au juge pour identifier l'ensemble des éléments pertinents à son jugement. En second lieu, l'étude s'attache à déterminer le véritable poids de la contradiction dans les décisions du Conseil constitutionnel. Il résulte de cette recherche que, d'une part, face aux singularités du contrôle de constitutionnalité des lois, aux difficultés d'ordre organisationnel et procédural auxquelles le Conseil constitutionnel est confronté, la contradiction a une place et une influence limitées dans le procès constitutionnel et dans les décisions. D'autre part, cette réalité oblige le Conseil constitutionnel à une mobilisation de documents additionnels, en vue d'une complète instruction des questions de constitutionnalité. L'étude procède à une analyse de l'influence de ces ressources dans les décisions du Conseil constitutionnel.

  • L'évolution de la contrainte par corps du XVIe au XXe siècle    - Aïnouddine Sidi Nazlie  -  18 novembre 2020

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    La contrainte par corps à savoir l'emprisonnement pour dettes est une mesure d'exécution légale qui consiste à appréhender le débiteur afin qu'il respecte le contrat passé avec son créancier. Elle prend au travers des siècles plusieurs formes. Droit de vie et de mort accordé au créancier puis de servitude personnelle à un emprisonnement de la liberté, la contrainte par corps revêt plusieurs formes au cours de l'histoire. Dans les civilisations anciennes, le débiteur était réduit en servitude et devenait l'esclave de son créancier. Elle est une arme redoutable entre les mains des créanciers, un moyen certain de paiement, un outil de persuasion pour lutter contre la mauvaise foi des débiteurs. À partir du XVIIe siècle, son application est réduite à des cas bien définis et dans des délais déterminés. Bien que nécessaire au négoce et défendue par ses sympathisants, le législateur veille au travers des siècles à en restreindre d'avantage son usage. Après plusieurs tentatives de suppression, elle est définitivement abolie en matière civile et commerciale par la loi du 22 juillet 1867. Au XXe siècle, elle ne subsiste que pour les créances du souverain.

  • Le dépassement de sa mission par le prestataire de service. Étude comparée du contrat de mandat et d'entreprise    - Raducanou Francois-Xavier  -  06 novembre 2020

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    Durant la phase d'exécution contractuelle, le prestataire de service ne se conforme pas toujours aux termes du contrat conclu avec le créancier. Cette inexécution de la mission concerne habituellement la carence dans l'exécution de l'engagement. Dans ce cas, le débiteur agit en deçà des limites de sa mission. Il se trouve alors dans une situation de sous-exécution. Or, il arrive que la mission confiée aux prestataires, notamment le mandataire et l'entrepreneur, soit entachée par une sur-exécution à savoir l'ajout de prestations non prévues initialement. Le débiteur agit au-delà des limites de son engagement. Dès lors, il est responsable d'un dépassement de sa mission ce qui constitue un manquement contractuel. Ainsi, un mandataire chargé d'acheter un bien immobilier outrepasse les limites fixées par le mandant en acquérant ledit bien pour un montant supérieur au budget initial. Dans ce cas, ce prestataire est responsable d'un dépassement de pouvoir. De même, un entrepreneur peut être en situation de dépassement de mission en accomplissant des réparations supplémentaires sur le véhicule d'un client sans l'autorisation préalable de ce dernier. La différence de nature entre le contrat de mandat et le contrat d'entreprise devrait en principe amener une opposition entre le dépassement de mission du mandataire et celui de l'entrepreneur. Certaines similitudes existent pourtant entre ces deux manquements du fait de leur origine, de leur manifestation et de leur sanction. Ce constat conduit à s'interroger sur le concept même de dépassement de mission contractuel. Le processus de conceptualisation et d'identification peut légitimer ainsi une proposition de définition de cette notion aujourd'hui absente du Code civil malgré la réforme du droit des obligations.

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