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DSP - Droit et science politique, Pierre Couvrat (1992-...)

Les thèses soutenues à l'école doctorale "DSP - Droit et science politique, Pierre Couvrat (1992-...)"

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  • « Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait »    - Touijer Rime  -  04 décembre 2017

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    « Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ». C'est en ces termes qu'a été consacré, à l'article 121-1 du code pénal, le principe, d'origine prétorienne, de la responsabilité pénale personnelle. Nonobstant une rédaction maladroite, il ne saurait exister de doute quant à la compréhension de cette disposition. Le principe signifie que chacun ne peut être pénalement responsable qu'en raison d'un fait qui lui est personnel. Le fait nécessaire à l'engagement de toute responsabilité pénale s'envisage sans difficulté comme un fait de commission d'une infraction. Il peut, toutefois, également s'entendre comme un fait de participation. Lors de situations génératrices de responsabilité, la détermination du fait imputable au responsable peut s'avérer délicate. Il en est ainsi des infractions commises au sein des entreprises, ou par un organe ou un représentant de personne morale. Tel est également le cas lorsqu'une infraction résulte d'une action de groupe. Néanmoins, en raison de l'omniprésence d'un fait propre au responsable, ces situations, relatives tant au fait d'autrui qu'au fait collectif, s'analysent plus opportunément comme des dérogations apparentes ou des atténuations partielles au principe.

  • Vers une nouvelle figure du droit d'auteur. L'affirmation d'une logique publique culturelle.    - Terrier Emilie  -  10 décembre 2018

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    Les champs du droit d'auteur et de la culture semblent a priori guidés par des logiques diamétralement opposées : logique personnaliste pour l'un, logique publique culturelle, pour l'autre. Notre étude se donne cependant pour objectif de dépasser ce postulat en démontrant la manière dont les logiques personnaliste et publique culturelle s'entrecroisent. L'immatériel constitue aujourd'hui un levier incontournable de l'action publique. Réciproquement, en droit d'auteur, le législateur instaure un véritable dialogue entre logique réservataire et intérêt général. Si la dimension sociale de la propriété littéraire et artistique est présente dès les origines du dispositif de protection, l'environnement numérique a néanmoins contribué à questionner de manière inédite la légitimité et les vertus du droit d'auteur. Sous l'effet de l'incursion réciproque d'une logique d'intérêt général en droit d'auteur et d'une logique personnaliste dans l'action publique culturelle, l'œuvre de l'esprit se trouve à la croisée des champs normatifs. Or, les impératifs publics qui s'expriment au sein de la sphère publique culturelle sont porteurs de changements pour le droit d'auteur. Plutôt que d'aborder la question de l'affirmation d'une logique publique culturelle en droit d'auteur sous le seul angle des tensions susceptibles de naître de la rencontre de ces champs normatifs, nos travaux s'attacheront à démontrer la construction d'une nouvelle figure du droit d'auteur. Au contact de ces impératifs publics, un espace singulier se construit au sein même du droit d'auteur tenant pour partie du droit privé, et pour partie du droit public.

  • Travail, création et propriétés    - Lallement Audrey  -  04 décembre 2012

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    La question de la propriété des créations nées d'un rapport de travail relève du droit des biens, et spécialement de la propriété intellectuelle. Le statut de salarié ou d'agent public n'est certes pas indifférent à la titularité ou à l'exercice des droits. Mais c'est le droit des biens qui définit, à partir de l'objet et de ses utilités, le contenu et les limites de la propriété. Le modèle de l'appropriation du travail désigne l'investisseur comme propriétaire, le salarié bénéficiant lui d'un droit à rémunération et d'un statut protecteur. Au contraire, pour les créations, c'est la propriété qui garantit la rémunération et protège la personne du créateur. Les deux modèles s'opposent mais peuvent converger : ils font preuve, à des degrés distincts et relatifs, de personnalisme ; tous deux sont tournés vers l'exploitation car ces propriétés, puisqu'il faut tirer les conséquences de la qualification, ne sont pas des propriétés oisives. La spécificité des objets impose ici celle des régimes de propriété. Pour régler le sort des créations subordonnées, la propriété intellectuelle est tiraillée : le droit des brevets s'inspire du modèle d'appropriation du travail quand le droit d'auteur préfère celui de la création. Mais ces modèles se déclinent au pluriel : le droit positif propose en réalité un camaïeu d'applications. Des principes généraux transparaissent en toile de fond, permettant d'envisager l'harmonisation des régimes. Le droit comparé confirme la diversité des synthèses possibles entre les intérêts a priori divergents du créateur subordonné et de l'employeur exploitant, les réconciliant autour de l'organisation de l'exploitation et du statut de créateur subordonné

  • Transmission des droits et actions attachés à la chose    - Atani Adèle Massama-Esso  -  13 juillet 2012

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    Le principe de la « transmission » des actions en justice avec la chose fait habituellement l'objet d'une analyse irritante, d'une part parce que l'appréhension de son mécanisme semble a priori complexe, d'autre part parce que son statut essentiellement prétorien paraît compromettre d'avance tout espoir de maîtrise. Il en est ainsi, parce qu'on suppose que, comme toute « norme du juge », il est soumis à la pression constante des faits et à la justification quasi-permanente de sa pertinence Dès lors, au mieux, il se mettra en adéquation avec les sollicitations fluctuantes du temps, empêchant ainsi toute tentative de systématisation, au pire, il s'érodera et disparaîtra pour laisser la place aux principes certains du Code civil, notamment ceux contenus dans les articles 1165 et 1166 du Code civil qu'il est supposé contourner. Pourtant, force est de reconnaître la résistance (inattendue ?) de l'œuvre : le principe de « transmission » des droits et actions avec la chose subit des attaques, chancelle parfois mais ne s'éteint toujours pas. Située à la croisée du droit des biens, du droit des contrats et de la procédure, cette œuvre de collaboration judicaire et doctrinale élaborée depuis plus de deux siècles, révèle, malgré ce temps relativement long de maturation, des insuffisances manifestes. Pourquoi cette transmission ? Quels droits et actions sont transmis avec la chose ? Quelles sont leurs conditions d'exercice ? Comment se dénouent-t-ils ?

  • Transfert d'une entreprise par cessions d'actifs    - Erlandsson Linda  -  07 décembre 2012

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    Le transfert d'une entreprise, n'ayant ni de personnalité juridique, ni de patrimoine propre se traduit par une cession, directe ou indirecte, des actifs affectés à l'exploitation de l'entreprise ainsi que des droits et obligations qui y sont attachés. Elle peut résulter de différentes modalités techniques juridiques dont la finalité est la même : le transfert du pouvoir entrepreneurial. Il s'agit de la vente et de l'apport d'un fonds de commerce. Lorsque l'entreprise est organisée en société, cela comprend également la prise de contrôle par l'achat de droits sociaux et l'augmentation de capital réservée ainsi que la fusion-absorption. Utilisées pour répondre à des objectifs différents, ces techniques posent toutes des problèmes juridiques importants, tant à l'égard du cédant qu'à l'égard du cessionnaire. Ce travail de recherche tente d'analyser, à travers une approche pluridisciplinaire, les obstacles qui peuvent gêner la conclusion et l'exécution de l'opération de cession ainsi que les moyens de les éviter ou de les contrer afin d'assurer une sécurité optimale aux parties. Les régimes juridiques applicables à chacune de ces techniques et les contextes fiscaux qui leur sont associés sont passés en revue. Les mesures légales et conventionnelles de protection des salariés, des créanciers, des cocontractants et des concurrents qui risquent de voir leurs intérêts menacés sont intégrées dans l'analyse afin de s'assurer de l'opportunité et de la portée de l'opération à l'égard des tiers

  • Théorie des risques et transfert de propriété. Comparaison des droits français, de l'OHADA et du commerce international    - Ndordji Allatan  -  24 janvier 2018

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    La théorie des risques est un contenant dont le contenu est constitué des maximes d'origine romaine, imaginées pour caractériser les conséquences juridiques de l'inexécution de l'obligation contractuelle due à la survenance de l'événement de force majeure. Suivant ces maximes dénommées en latin res perit debitori, res perit creditori et res perit domino, les conséquences préjudiciables de l'inexécution de l'obligation sont supportées, soit par le débiteur de cette obligation, soit par son créancier, ou par la personne à laquelle appartient la chose, objet de cette obligation, fortuitement détruite. Un regard comparatif sur les droits positif français, de l'OHADA et la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises, révèle la dominance de la règle res perit domino dans la conception de la résolution de la question des risques. Cette conception donne lieu à deux typologies de solutions de la charge des risques : l'application d'une règle considérée comme un principe consiste à libérer les contractants de leurs obligations réciproques en raison de l'inexécution fortuite d'une obligation ; un autre type de règles est consacré à des hypothèses dans lesquelles une seule partie contractante est déclarée libérée. L'examen de ces deux typologies de solutions révèle une redondance dans leur coexistence, et particulièrement flagrante dans les systèmes de l'OHADA et de la Convention de Vienne du 11 avril 1980. Les règles considérées comme dérogatoires constituent une simple reprise a contrario du principe. Cette redondance s'avère la conséquence de la même conception de la résolution de la question des risques dans les trois systèmes juridiques. Les solutions de la charge des risques sont réputées, dans l'opinion répandue, différentes suivant ces trois systèmes juridiques ; mais cette différence ne tient qu'à leur apparence. À les examiner de près, leur similitude est surprenante ; ces solutions découlent de la même conception et sont susceptibles des mêmes critiques. Parmi les trois maximes latines, on observe une nette dominance de la réception de la règle res perit domino : les risques pèsent sur la personne à laquelle la chose appartient au moment de sa perte. La règle consistant dans l'association des risques au transfert de la propriété s'observe de façon générale dans les trois systèmes juridiques. Cette conception du traitement de la question des risques a tendance à générer des règles inappropriées. Elle se répand à partir du droit positif français résultant de l'analyse dominante de certaines dispositions du Code civil de 1804, dont l'exactitude doit être éprouvée. Cette thèse présente le modèle incompris de ce Code, après une présentation des différentes solutions issues des trois systèmes juridiques ; elle invite par conséquent à restaurer la vision des codificateurs, porteuse des solutions naturelles, appropriées à la question des risques. La thèse met en évidence la relation entre la charge des risques et l'obligation de délivrance dans le système du Code civil de 1804. Elle démontre la finalité du mécanisme de transfert solo consensu de la propriété, laquelle ne consiste nullement à attribuer les risques l'acquéreur. La règle res perit domino n'existe pas en réalité dans le Code civil de 1804. Ce Code fait référence à la règle res perit debitori pour caractériser l'hypothèse dans laquelle la perte fortuite de la chose libère les contractants de leurs obligations réciproques. On y rencontre également la règle res perit creditori, mais qui diffère, du point de vue de son fondement, de celle issue du droit romain. Il convient de promouvoir les solutions naturelles incomprises du Code civil de 1804, dont l'analyse est renouvelée dans cette thèse. Le système de ce Code ignore la règle res perit domino ; celle-ci n'y est entrée en réalité que par l'Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.

  • Protection de l’entrepreneur individuel et droits des créanciers : étude comparée droit français-droit de l’OHADA    - Diallo Abdoulaye  -  16 décembre 2014

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    Au regard du principe de l'unité du patrimoine, l'entrepreneur individuel engage tout son patrimoine. En cas de survenance de difficultés, ses créanciers pourront saisir ses biens professionnels et ses biens personnels. Cette responsabilité illimitée de l'entrepreneur individuel peut avoir des conséquences redoutables, notamment lorsqu'il est marié ou pacsé ou vivant en concubinage. Cette fragilité de l'entrepreneur individuel a poussé le législateur, aussi bien en droit français qu'en droit de l'OHADA, à créer des mécanismes lui permettant de mettre son patrimoine personnel à l'abri de la poursuite de ses créanciers professionnels. Ainsi, en dehors de toute affectation sociétaire, l'entrepreneur individuel peut, désormais, en droit français, soustraire ses biens personnels du droit de gage de ses créanciers professionnels, par le biais de la déclaration notariée d'insaisissabilité ou par le recours au statut de l'EIRL. Également, par le jeu des régimes matrimoniaux ou de la technique de la fiducie, il peut limiter les droits de ses créanciers. Cependant, l'efficacité des mécanismes de protection de l'entrepreneur individuel n'est pas absolue. En effet, elle est souvent remise en cause par les créanciers antérieurs, et même par l'entrepreneur individuel qui peut y renoncer, parfois dans le but d'obtenir du crédit. En outre, lorsque l'entrepreneur individuel est soumis à une procédure collective, l'efficacité des mécanismes de protection n'est que relative. Le cloisonnement des patrimoines recherché ou la soustraction de certains biens personnels du gage des créanciers est remis en cause. Dès lors, la protection qu'offrent ces mécanismes n'est que illusoire, d'où la nécessité de renforcer leur efficacité. A défaut de mécanismes de protection efficaces, l'entrepreneur individuel peut recourir aux différentes procédures de prévention comme alternative aux mécanismes de protection.

  • Mutation de l'action publique dans les stratégies d'aide au développement. Institutionnalisme et circulation des modèles juridiques : l'exemple de la République de Djibouti    - Mohamed Dirieh Iliyas  -  11 décembre 2018

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    L'aide publique au développement a connu une évolution de fond et de forme depuis l'adoption par la communauté internationale, de la déclaration du millénaire pour le développement. Celle-ci est désormais, acquise à l'idée que seul, des institutions fortes permettraient de concilier croissance économique et réduction de la pauvreté dans les États du Sud. La coopération verticale et parcellaire, repartie entre les différents acteurs de l'aide au développement cède la place à une coopération horizontale et à la constitution d'une communauté d'aide au développement dédiée à la réalisation d'une idée- la lutte contre la pauvreté, au travers d'un ensemble d'instruments. Au moins d'État des politiques d'ajustement structurel est substitué un État et des institutions efficaces, coulés dans la mouvance de la nouvelle gestion publique. La constitution en une communauté acquise à une idée commune, fait disparaître l'origine externe des techniques de la nouvelle gestion publique qui trouvent dans les programmes opérationnels, des supports d'implémentation. Cependant, ce modèle de transposition souple qui tend à la standardisation des systèmes juridiques n'enlève rien à la capacité des acteurs locaux d'évaluer la transposition en termes de gain et d'avantage, notamment pour le maintien du système de domination politique dont la gestion publique sert d'instrumentum. Il en résulte une interprétation en termes de seuil d'irréversibilité des réformes induites par les instruments et techniques, de sorte que l'efficacité instrumentale ne provoque pas la rupture historique du système politique.

  • L’aménagement de la force majeure dans le contrat : essai de théorie générale sur les clauses de force majeure dans les contrats internes et internationaux de longue durée    - Ibara Rochfelaire  -  03 juillet 2012

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    La stipulation des clauses de force majeure dans les contrats internes et internationaux de longue durée procède de la liberté contractuelle et doit sa raison d'être dans la répulsivité des normes supplétives d'allocation des risques. La reconnaissance de leur licéité reste incertaine en raison des difficultés d'identification de leur technique et de leur nature juridique que la doctrine assimile à la quadrature du cercle en géométrie. Compte tenu de l'impact de l'aléa sur l'existence de l'objet et la valeur de l'obligation de garantie qui constitue l'essence des clauses de force majeure, une summa divisio peut être fondamentalement esquissée entre les clauses d'appréciation et d'attribution des risques de force majeure. Les unes sont assujetties à un aléa juridique et relèvent du régime des actes juridiques aléatoires. Les autres sont affectées par un aléa économique et procèdent du régime des actes juridiques commutatifs même si la jurisprudence les rattache indûment au régime des clauses de responsabilité. De lege ferenda, la rationalisation du régime des clauses de force majeure nécessite la codification du raisonnable en tant que principe directeur du droit interne des contrats afin d'entreprendre leur summa divisio en soumettant distributivement les clauses d'appréciation des risques au test qualitatif du raisonnable de conformité et les clauses d'attribution des risques au test quantitatif du raisonnable de modulation

  • Les ventes immobilières des personnes publiques    - Kambia Zibrila  -  05 novembre 2020

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    Régulièrement évoquées dans la doctrine à la faveur généralement des commentaires et notes de jurisprudence, les ventes immobilières des personnes publiques n'ont jamais fait l'objet d'une étude spécifique et globale. La présente étude se propose de se livrer à cette tâche pour mieux appréhender cette modalité de valorisation qui occupe une place de choix dans les stratégies de gestion domaniale des personnes publiques. En effet, en vue de valoriser les biens immobiliers leur appartenant, les personnes publiques utilisent les ventes immobilières de façon diversifiée. Elles y ont généralement recours soit comme moyen de performance immobilière tendant notamment à la rétraction des parcs publics immobiliers, soit comme instrument de poursuite d'objectifs d'intérêt général. Une telle utilisation diversifiée entraine l'usage de techniques contractuelles hétéroclites qui soulèvent des questions juridiques parfois très complexes. Cette utilisation des ventes d'immeubles publics est facilitée par l'émergence d'un droit des propriétés publiques particulièrement favorable à la valorisation par l'aliénation. En témoigne les aménagements de plus en plus appuyés apportés aux principes de l'inaliénabilité du domaine public et de l'incessibilité à vils prix des biens publics. Conjuguée avec la personnalité juridique publique des vendeurs, l'usage de la vente des biens publics immobiliers à des fins variées aboutit à la singularisation et à l'éclatement du régime juridique de tels contrats publics. Qu'on songe par exemple au régime décisionnel en la matière, au régime de passation ou au régime contentieux de ces contrats. La recherche propose d'en rendre compte et de suggérer des solutions tendant à en unifier le régime juridique.

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