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776 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 41 à 50
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  • L'Organisation des Nations unies et l'effectivité des droits fondamentaux des déplacés internes    - Mbungo Rolince  -  02 avril 2015

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    Le déplacement interne pose un réel défi de protection des droits de l'homme. Bien que l'Organisation des Nations unies se soit intéressée tardivement à ce phénomène, elle a entrepris d'y faire face par la construction d'un meilleur cadre juridique et institutionnel international pour la protection des déplacés internes. Plus de deux décennies après ses principales initiatives y afférentes, il a fallu éprouver la capacité de celles-ci à concrétiser les droits déclarés en droits effectifs. Ceci nécessite non seulement la précision de la règle, la clarté des prescriptions, la pertinence des droits énoncés, une couverture suffisante de la situation qu'elle est censée régir, l'accessibilité pour ceux à qui lesdits droits sont destinés et les modalités de sanction en cas de non observation, mais aussi des mécanismes institutionnels appropriés pour assurer adéquatement le respect des droits énoncés et à même de se substituer effectivement et efficacement à l'État lorsque ce dernier ne peut plus être considéré comme référent pour protéger les déplacés internes. Quoique les arrangements normatifs et institutionnels opérés aient fait progresser la protection, l'augmentation du nombre de déplacés internes, leur condition, la diversification et la prolongation des situations de déplacement et bien d'autres facteurs amènent à reconsidérer plus judicieusement leur efficacité. Assurer l'effectivité des droits fondamentaux des déplacés internes exige que l'ONU renforce, suivant des modalités bien définies, le cadre juridique et restructure l'architecture institutionnelle relatifs à la protection des déplacés internes.

  • Les listes d'infractions : étude en droit pénal français italien et international    - Rouidi Hajer  -  20 juin 2014

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    La thèse analyse le recours, en droit pénal, à la technique énumérative, particulièrement aux listes d'infractions. Cette figure légistique, jadis utilisée dans les conventions bilatérales d'extradition, est aujourd'hui fortement répandue pour délimiter le champ d'application de règles exceptionnelles. Le droit pénal international, le droit pénal français et le droit pénal italien sont simultanément interrogés sur leurs recours à la technique énumérative. L'intérêt de ce rapprochement est de fournir un corpus d'étude riche et varié mettant en jeu différents systèmes et ordres juridiques. La liste n'est pas considérée sous le seul aspect légistique ; sa fonction politique est également analysée. Opérant une sélection d'infractions soumises à un régime différencié, elle est au service d'une répression aggravée ou innovante. L'utilisation de cette technique législative est évaluée à l'aune des résultats escomptés d'une part et avérés d'autre part. On découvre que l'extension, qui est naturelle à toute énumération, appelle une appréciation tantôt critique, tantôt positive. On regrette la dénaturation des listes d'infractions par des rédacteurs qui en détournent la vocation première. L'évaluation se fonde sur les grands principes du droit pénal, à savoir les principes de légalité et de proportionnalité, dont le respect effectif constitue in fine le remède proposé à la dénaturation des listes d'infractions.

  • La question préjudicielle en droit administratif processuel camerounais    - Wandji Kemajou Axel  -  16 juin 2017

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    À côté des deux «géants» du contentieux administratif que sont le contentieux de l'excès de pouvoir et le plein contentieux, les litiges relatifs aux questions préjudicielles occupent une place plus discrète en droit administratif processuel camerounais, malgré leurs diverses hypothèses d'utilisation. En soi, il s'agit-là d'un motif suffisant pour susciter la curiosité et justifier tout l'intérêt de leur appréhension scientifique. À l'analyse, les questions préjudicielles, dont le mécanisme est très souvent méconnu en pratique, apparaissent comme étant une notion duale. D'une part, elles constituent des sources d'obligations pour les juges du principal et de renvoi ainsi que pour la partie ayant intérêt au procès. D'autre part, elles sont une source d'exemption, puisqu'elles affranchissent les juges du principal et de renvoi de l'obligation qui leur incombe de rendre des jugements dans des délais raisonnables. Les difficultés auxquelles donne lieu l'application des questions préjudicielles au Cameroun, et dont les plus importantes sont liées aux lenteurs et à la complexité des règles de répartition des compétences qui en résultent pour le justiciable, ont suggéré des aménagements qui pourraient accroître l'efficacité du mécanisme, en se conciliant avec l'assurance de la qualité de la justice, sans toutefois remettre en cause leurs acquis positifs.

  • Théorie des risques et transfert de propriété. Comparaison des droits français, de l'OHADA et du commerce international    - Ndordji Allatan  -  24 janvier 2018

    de l'université de poitiers ufr de droit et sciences sociales équipe de recherche en droit privé (poitiers
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    La théorie des risques est un contenant dont le contenu est constitué des maximes d'origine romaine, imaginées pour caractériser les conséquences juridiques de l'inexécution de l'obligation contractuelle due à la survenance de l'événement de force majeure. Suivant ces maximes dénommées en latin res perit debitori, res perit creditori et res perit domino, les conséquences préjudiciables de l'inexécution de l'obligation sont supportées, soit par le débiteur de cette obligation, soit par son créancier, ou par la personne à laquelle appartient la chose, objet de cette obligation, fortuitement détruite. Un regard comparatif sur les droits positif français, de l'OHADA et la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises, révèle la dominance de la règle res perit domino dans la conception de la résolution de la question des risques. Cette conception donne lieu à deux typologies de solutions de la charge des risques : l'application d'une règle considérée comme un principe consiste à libérer les contractants de leurs obligations réciproques en raison de l'inexécution fortuite d'une obligation ; un autre type de règles est consacré à des hypothèses dans lesquelles une seule partie contractante est déclarée libérée. L'examen de ces deux typologies de solutions révèle une redondance dans leur coexistence, et particulièrement flagrante dans les systèmes de l'OHADA et de la Convention de Vienne du 11 avril 1980. Les règles considérées comme dérogatoires constituent une simple reprise a contrario du principe. Cette redondance s'avère la conséquence de la même conception de la résolution de la question des risques dans les trois systèmes juridiques. Les solutions de la charge des risques sont réputées, dans l'opinion répandue, différentes suivant ces trois systèmes juridiques ; mais cette différence ne tient qu'à leur apparence. À les examiner de près, leur similitude est surprenante ; ces solutions découlent de la même conception et sont susceptibles des mêmes critiques. Parmi les trois maximes latines, on observe une nette dominance de la réception de la règle res perit domino : les risques pèsent sur la personne à laquelle la chose appartient au moment de sa perte. La règle consistant dans l'association des risques au transfert de la propriété s'observe de façon générale dans les trois systèmes juridiques. Cette conception du traitement de la question des risques a tendance à générer des règles inappropriées. Elle se répand à partir du droit positif français résultant de l'analyse dominante de certaines dispositions du Code civil de 1804, dont l'exactitude doit être éprouvée. Cette thèse présente le modèle incompris de ce Code, après une présentation des différentes solutions issues des trois systèmes juridiques ; elle invite par conséquent à restaurer la vision des codificateurs, porteuse des solutions naturelles, appropriées à la question des risques. La thèse met en évidence la relation entre la charge des risques et l'obligation de délivrance dans le système du Code civil de 1804. Elle démontre la finalité du mécanisme de transfert solo consensu de la propriété, laquelle ne consiste nullement à attribuer les risques l'acquéreur. La règle res perit domino n'existe pas en réalité dans le Code civil de 1804. Ce Code fait référence à la règle res perit debitori pour caractériser l'hypothèse dans laquelle la perte fortuite de la chose libère les contractants de leurs obligations réciproques. On y rencontre également la règle res perit creditori, mais qui diffère, du point de vue de son fondement, de celle issue du droit romain. Il convient de promouvoir les solutions naturelles incomprises du Code civil de 1804, dont l'analyse est renouvelée dans cette thèse. Le système de ce Code ignore la règle res perit domino ; celle-ci n'y est entrée en réalité que par l'Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.

  • L'office du juge et la preuve dans le contentieux administratif à la lumière du droit français et du droit libanais    - Rabbat Fadi  -  11 juillet 2013

    de l'université de poitiers ufr de droit et sciences... : droit et science politique - pierre couvrat
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    En matière de procédure administrative contentieuse, le pouvoir inquisitorial du juge administratif s'est, depuis peu, fortement développé. Partant, il est légitime de se poser la question suivante : au "juge-arbitre", ne s'est-il pas substitué un "juge-providence", dont la mission est de faire éclater la vérité aux yeux des "justiciables assistés"? Mais comment le juge établit-il la vérité? Quid de la notion de preuve? Telle est bien la problématique principale liée à l'office du juge administratif. Afin d'apporter des réponses pragmatiques à ces interrogations, nous avons pris en compte l'action du juge face à la preuve. C'est en se plaçant sous l'angle du juge que l'étude de la preuve doit être abordée. La raison réside dans l'indissociabilité entre l'étude de la preuve administrative, d'une part, et l'étude de l'aspect inquisitorial de la procédure, d'autre part. La preuve, qui à la base est un concept essentiellement objectif pour les parties au procès, devient subjective dès lors qu'elle fonde l'intime conviction du juge. Chacun peut donc avoir de la preuve une vision différente selon le point de vue adopté : celui des parties ou celui du juge. Ici, c'est le juge qui dirige le procès. C'est pourquoi, dans notre thèse, nous tentons de déterminer le rôle qu'il joue dans la recherche de la preuve. Nous essayons de décrypter ses modes de pensée et de découvrir ses méthodes de travail afin de mettre en avant ce qu'il fait, sa manière de le faire et les obstacles se dressant entre lui-même et sa quête de la vérité.

  • Indemnisation et responsabilité sans faute en droit administratif français    - Ahlidja Maurice Guenou  -  13 décembre 2016

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    L'indemnisation apparaît en droit administratif français à la fois comme l'ancien nom et le nouveau nom de la responsabilité sans faute. En effet, c'est de sa pratique dans l'Ancien Droit français qu'est née la responsabilité sans faute. Mais c'est aussi l'indemnisation qui représente aujourd'hui la responsabilité sans faute puisque cette dernière n'arrive plus à socialiser tous les risques qui se produisent dans notre société. Cette renaissance de l'indemnisation met ainsi en lumière les carences à la fois fonctionnelles et conceptuelles de la responsabilité sans faute. Face à la multiplication des dommages anormaux dont les responsables sont difficilement identifiables, le domaine de l'indemnisation ne cesse de s'élargir allant jusqu'à absorber la responsabilité sans faute. Dans ces conditions, émerge en droit administratif français une nouvelle responsabilité sans faute, laquelle regroupe les fonds d'indemnisation ainsi que les indemnisations fondées sur le risque et l'égalité devant les charges publiques. L'existence d'un lien de rattachement entre une situation dommageable non fautive et la puissance publique constitue en dernier ressort son élément d'identification. Cette nouvelle responsabilité sans faute a pour véritable nom l'indemnisation, système de réparation hors responsabilité qui, certes, se veut plus protecteur des victimes, mais demeure encore perfectible. Elle bouleverse et transcende le droit de la responsabilité administrative. Il ne faut plus ainsi distinguer responsabilité sans faute/responsabilité pour faute mais responsabilité pour faute/indemnisation. En effet, la responsabilité sans faute ne serait plus.

  • La protection du patrimoine culturel dans les pays arabes. Étude de droit comparé, le cas de l'Égype et du Maroc.    - Chedouki Jihane  -  12 décembre 2015

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    La protection des monuments historiques et archéologiques dans le monde arabe suscite plusieurs questions sur l'origine du droit du patrimoine culturel et de son mode d'application. Le choix se porte, en effet, sur la comparaison des régimes de protection du patrimoine culturel en Égypte et au Maroc. Bien que de tradition juridique similaire, les ordres juridiques égyptien et marocain ont deux approches différentes des monuments historiques et archéologiques et de leur régime de protection. Les dissemblances sont dues à la genèse de ce droit dans les deux pays. Le droit égyptien s'organise autour de la protection des biens archéologiques meubles et immeubles, depuis la conception de l'ordonnance de 1835, alors que le droit du patrimoine culturel marocain, introduit pendant la période du protectorat français, est centré sur les monuments historiques et les ensembles architecturaux. Les servitudes, les abords, les obligations des propriétaires, la domanialité publique des biens culturels, l'urbanisme, les attributions de l'administration spécialisée, etc., sont autant de domaines qui marquent les dissemblances entre les deux pays. En revanche, les ordres juridiques égyptien et marocain connaissent les mêmes contraintes économique et sociale pesant sur la préservation de leurs monuments historiques et archéologiques. Il s'agira dans cette étude comparative, de clarifier, dans une première partie, les notions cadre qualifiant les biens culturels en arabe. Dans une deuxième partie, on se penchera sur les conditions de l'apparition du droit du patrimoine culturel dans les ordres juridiques égyptien et marocain. Enfin, une troisième partie sera consacrée à la comparaison des mécanismes de protection et de mise en valeur des monuments historiques et archéologiques.

  • La notion d'Indirect rule    - Rivron Sarah  -  13 octobre 2014

    de l'université de poitiers ufr de droit et sciences sociales institut d'histoire du droit (poitiers
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    L'administration coloniale a pris de nombreuses formes au fil des siècles, et l'Indirect rule est l'une des plus représentatives de la colonisation britannique. A ce titre, il convient de s'intéresser aux causes et aux conséquences de ce système de gouvernement, ainsi qu'aux spécificités qui y sont liées en pratique. Cette analyse portera donc essentiellement sur sa mise en application au Nigeria, ainsi que sa diffusion dans l'empire colonial britannique d'Afrique. Afin d'approfondir cette étude, l'Indirect rule sera également abordé d'un point de vue plus théorique, notamment concernant l'évolution de sa perception par les historiens du droit. De même, sa spécificité sera questionnée, notamment en la comparant à d'autres systèmes de gouvernement coloniaux européens.

  • Les droits de la défense face aux technologies de l'information et de la communication    - Sontag Koenig Sophie  -  13 décembre 2013

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    Les droits de la défense émanent d'une époque où les justiciables subissaient le procès et les atteintes pouvant en résulter pour leurs droits et leurs libertés. Protéiforme, héritier des garanties issues de la notion de procès équitable telle que définie par la Cour européenne des droits de l'homme, ce concept prend une coloration spécifique dans le procès pénal. Il est incarné, en soi, par l'avocat pénaliste qui, en symbiose avec lui, doit s'adapter aux mutations dont il a parfois fait l'objet. Instruite d'expériences menées à l'étranger sur l'introduction des Technologies de l'Information et de la Communication dans le domaine de la justice, la France, elle aussi, a décidé de moderniser ses procédures judiciaires en y recourant dans la sphère pénale. Révolution copernicienne, porteuse d'espoirs au plan managérial et de l'administration de la justice, les technologies modernes suscitent de facto craintes et résistances en raison de leur relative complexité et de leur caractère novateur. Ainsi, à des difficultés techniques qui limitent les retombées positives des réformes, s'ajoutent des aspects symboliques concernant le déroulement du rituel judiciaire, instaurant une dialectique nouvelle entre intervenants de la "chaîne pénale" et modifiant les rapports entre professionnels du droit ainsi qu'entre ceux qui unissent justice et justiciables. Il s'ensuit une mutation des cadres du procès et, corrélativement, une reformulation des schémas de pensée au regard des droits de la défense et de l'exercice de la défense pénale.

  • L'évolution de la notion de violence à l'aune du droit pénal    - Grécourt Gilles  -  28 novembre 2012

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    À rebours de l'enseignement des historiens, selon lequel les sociétés se pacifient à mesure que leurs mœurs s'affinent, notre société contemporaine semble en proie à une violence omniprésente. Pour autant, ni le scientifique ni le profane n'est véritablement dans l'erreur, car la notion de violence revêt une dimension subjective qui la rend susceptible de variations considérables selon les époques et les communautés. Cette subjectivité dont est empreinte la notion, le droit pénal, ne s'en accommode que difficilement. Fidèle aux principes qui le fondent, et le préservent de l'arbitraire, le droit pénal se doit de définir avec clarté et précision les comportements qu'il entend réprimer. Or, pas plus que la jurisprudence, le législateur n'a pris soin de définir la notion de violence. Pourtant, celle-ci irradie le Code pénal et connaît de surcroît un emploi inflationniste au sein de l'hémicycle, comme en témoigne la répression des violences routières, conjugales, urbaines, scolaires, sportives… S'il est de son office d'encadrer les évolutions de la société, le droit pénal ne doit cependant pas en accompagner les dérives avec bienveillance. Ne serait-ce parce qu'en matière de violence, il souffrirait immanquablement de se voir reprocher celle qui, originellement, est la sienne

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